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24/08/2006 | NIGER | N°06-229

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 août 2006, 06-229


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre août deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Af, cultivateur demeurant à Dan Dali- Kornaka (Dakoro) ;
D'une part

ET Y
B AI et A X Ag C,tous deux cultivateurs demeurant à Dan Z AGAd) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur,

les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre août deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Af, cultivateur demeurant à Dan Dali- Kornaka (Dakoro) ;
D'une part

ET Y
B AI et A X Ag C,tous deux cultivateurs demeurant à Dan Z AGAd) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe en date du 4/01/06 par le sieur Ab Af cultivateur demeurant à Dan Z contre le jugement n°004 du 4/01/2006 du Tribunal de Grande Instance de Ah qui a:
Reçu l'appel de B AI en la forme;
Dit que le champ litigieux lui revient;
Dit n'y avoir pas lieu à dépens;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi de Ab Af doit être déclaré recevable car remplissant toutes les conditions de forme et de délai prévues par la loi;

AU FOND

Attendu que le mémoire versé au dossier est irrecevable car signé par Ai Ae Aj et Aa Ag Ac qui ne se prévalent d'aucun pouvoir spécial de représentation;
Attendu que le jugement attaqué ne révèle aucune irrégularité susceptible d'être relevée d'office;
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ab Af recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-229/COUT
Du 24 août 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ab Af

AH Y
B AI et A X Ag C

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Hassane Hodi
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU substituant Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Hamani Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-229
Date de la décision : 24/08/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : GUERAOU MAHAMANE
Défendeurs : KOINI MIJINYAWA et MALAM ABDOU DAN YACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-08-24;06.229 ?
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