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05/10/2006 | NIGER | N°06-234-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 octobre 2006, 06-234-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi cinq octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement (BINCI), représentée par son Directeur Général Ae Ag, assisté de Maître Yacouba Nabara, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ad Af Aa, demeurant à Niamey, assisté de Maître Mounkaila YayÃ

©, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseille...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi cinq octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement (BINCI), représentée par son Directeur Général Ae Ag, assisté de Maître Yacouba Nabara, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Ad Af Aa, demeurant à Niamey, assisté de Maître Mounkaila Yayé, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de Maître Nabara Yacouba, avocat à la Cour conseil constitué de la BINCI formé par requête en date du 16-02-2004, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 17-02-2004 contre l'arrêt n° 96 du 17 mai 2004 de la Cour d'appel de Niamey, chambre civile qui a disposé ainsi qu'il suit:
-Statuant publiquement, contradictoirement par décision en dernier ressort, en matière commerciale;
-Reçoit l'appel de Ad Af Aa régulier en la forme;
-Au fond, infirme la décision attaquée;
-Déclare inopposable à Af Aa la vente intervenue entre la BINCI et Ab Ac;
-Rejette la demande reconventionnelle de la BINCI;
-Déboute Ad Af Aa de sa demande en dommages intérêts;
-Fait masse des dépens;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le Code de Procédure Civile;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que la requête de pourvoi a été signifiée à Mairie à Ad Af Aa par exploit d'huissier du 2 mars;
Attendu que dans son mémoire en défense du 9 juin 2005 Maître Mounkaila Yayé, avocat à la Cour, conseil constitué de Af Aa soulève la déchéance de la BINCI pour défaut de signification de pourvoi;
Attendu que la requérante soutient que sa requête est recevable;
Qu'elle explique:
Que son pourvoi a été signifiée à Af Aa le 2 mars 2005 par exploit délivré à Ah, l'huissier instrumentaire ayant vainement cherché le domicile ou la résidence du destinataire qui ne lui a, dans aucun acte, notifié qu'il faisait élection de domicile à l'étude de son conseil;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception n° 517 - 2 du 3 mars 2005 Af Aa en était avisé;
Attendu que l'exploit de signification à Mairie du 2 mars 2005 est versé au dossier ainsi que la copie du récépissé de recommandation sans l'accusé de réception;
Attendu qu'il ressort de l'article 36 de la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême que «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt de pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu qu'il y a lieu de relever que si la loi a prévu d'autres modes de signification en dehors de la remise à la personne même du destinataire qui est le mode le plus adéquat, les autres alternatives telles que la signification à Mairie, ne sont envisageables et acceptables que sous la réserve que les investigations de l'Huissier démontre l'impossibilité d'une signification à personne;
Attendu que la preuve de cette impossibilité résultera des recherches et diligences faites, et ses diligences doivent ressortir dans l'acte lui-même;
Attendu que l'acte produit par la requérante se contente de dire «qu'il résulte des recherches effectuées et sans succès que le destinataire n'a ni résidence, ni domicile connu autre que les références de sa boîte postale» alors même qu'il a un avocat constitué;
Attendu que cet acte ne renfermant ni la preuve des diligences effectuées ni leur étendue ne remplit pas les conditions de validité prévues par la loi et la jurisprudence, il y a donc lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS

Déclare la Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement (BINCI) déchue de son pourvoi;

Condamne la requérante aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-234/C
Du 5 octobre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement (BINCI)
Me Yacouba Nabara

A :
Ad Af Aa
Me Mounkaila Yayé

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-234-C
Date de la décision : 05/10/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement (BINCI) Me Yacouba Nabara
Défendeurs : Abdoulaye Baby Bouya Me Mounkaila Yayé

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-05;06.234.c ?
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