REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi cinq octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Elh Ab Aa, commerçant demeurant à Niamey quartier Lazaret, assisté de Maître Kader Chaibou, avocat à la Cour ;
Encore d'une part
ET :
Ah Ac, commerçante demeurant à Niamey quartier Lazaret, assistée de Maître Mossi Boubacar, Avocat à la Couret Communauté Urbaine de Niamey, assistée de Moussa Coulibaly, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 20 mai 2005 de Maître Kader Chaibou, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de Ad Ab Aa contre l'arrêt n° 22 en date du 15 mars 2004 de la Cour d'appel de Niamey statuant en matière civile et en dernier ressort sur renvoie de la Cour Suprême qui a:
-Reçu l'appel de Ab Aa régulier en la forme;
-Au fond, annulé le jugement attaqué pour omission de statuer sur un chef de demande (appels en cause de Af Ae, Idé Ag et la Communauté Urbaine de Niamey fait par Ab Aa);
-Mis hors de cause Af Ae et Idé Ag;g;
-Condamné Ab Aa à payer à Ah Ac la somme de six millions cinq cent soixante dix-sept mille (6577000) francs représentant le prix de ces deux parcelles, des matériaux et investissements réalisés;
-Condamné en outre Elh Ab Aa à lui payer la somme de 500000 francs à titre de dommages-intérêts;
-Dit que la présente décision sera commune à la Communauté Urbaine de Niamey;
-Condamné Elh Toukour aux dépens;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de Elh Ab Aa est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève dans sa requête un moyen unique de cassation tiré de l'insuffisance de motifs, manque de base légale;
Attendu que ce moyen est l'un des deux moyens qui avaient entraîné la cassation du premier arrêt de la Cour d'appel de Niamey en date du 24-11-2000 rendu dans la même affaire;
Attendu qu'au terme de l'article 239 alinéa 1er, «les chambres réunies sont saisies lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens que ceux qui avaient entraîné la cassation. A cette fin le dossier de la procédure est transmis au Président de la Cour Suprême par le Président de la chambre concernée»; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour la saisine des chambres réunies afin de statuer sur le pourvoi de Elh Ab Aa; qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au Président de la Cour Suprême pour la saisie des chambres réunies;
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours de Elh Ab Aa recevable;
Ordonne la saisine des chambres réunies et la transmission de la procédure au Président de la Cour Suprême conformément à l'article 239 alinéa 1er de la loi sur la Cour Suprême;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-236/C
Du 5 octobre 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Elh Ab Aa
Me Kader Chaibou
B :
Ah Ac et CUN
Me Mossi Boubacar
Me Moussa Coulibaly
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla