REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi cinq octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Caisse Autonome de Financement de l'Entretien Routier (CAFER), assistée de Maître Liman Malick Mohamed, avocat à la Cour et MP ;
D'une part
ET :
Aa Af et Ac Ab, respectivement Maire de la Commune Ae Ad et Commandant de la Police Municipale ;
D'autre part
Après le rapport oral de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur les réquisitions de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême sur les faits de destruction et dégradation d'édifices du poste de péage routier situé à la sortie de Ae sur la route C, le 12 juin 2006, objet de la plainte avec constitution de partie civile de la Caisse Autonome de Financement de l'Entretien Routier contre les nommés Aa Af et Ac Ab respectivement Maire de la Commune Ae Ad et Commandant de la Police Municipale;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les articles 69 et suivants, 83, 640 du Code de Procédure Pénale;
Vu les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;
Attendu que Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême requiert qu'il plaise à la chambre judiciaire d'ordonner l'ouverture d'une information contre Messieurs Aa Af et Ac Ab des chefs de destruction et dégradation d'édifices et de désigner le Tribunal de Grande Instance de Ae comme juridiction d'instruction et éventuellement de jugement et de réserver les dépens;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier notamment de la plainte avec constitution de partie civile adressée au juge d'instruction 3ème cabinet près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Ae et des réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême qu'après avoir opposé un refus catégorique au paiement de la taxe de péage routier aux agents de la CAFER pour son véhicule et ceux qui l'accompagnaient le 11 juin 2006, sur la route C, le maire de la Commune Ae Ad Monsieur Aa Af a envoyé sur les lieux, le 12 juin 2006, des éléments de la police municipale dirigés par leur commandant, Monsieur Ac Ab; que ces derniers ont fait violemment irruption et tenté de démolir et de briser la barrière et l'édifice abritant le poste de péage après avoir sommé les agents de déguerpir manu militari avec tous les outils de travail; que cela a eu pour conséquence directe et immédiate d'interrompre toute perception des textes de péage sur la route nationale C;
Attendu que suite aux faits ci-dessus relatés la CAFER a fait recours aux services d'un huissier qui a dressé un procès-verbal de constat des lieux sur la base duquel son conseil constitué Me Liman Malick Mohamed, avocat au barreau de Ae, muni d'un pouvoir spécial a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du 3ème cabinet près le tribunal de grande instance de Ae conformément à l'article 80 du Code Pénal contre le Maire de la Commune Ae Ad en la personne de Aa Af et le commandant de la police municipale de Ae en la personne de Ac Ab pour destruction et dégradation d'édifices, délit prévu et puni par l'article 389 du Code Pénal,
Attendu que les infractions pénales prévues et punies par le Code Pénal doivent être constatés par les officiers de police judiciaire conformément aux articles 69 et suivants du Code de Procédure Pénale; que le procès-verbal de constat dressé par un huissier ne peut suppléer l'enquête préliminaire prescrite par le Code de Procédure Pénale;
Attendu qu'il est versé au dossier une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction du 3ème cabinet près le tribunal de grande instance hors classe de Ae;
Attendu qu'aux termes de l'article 83 du Code de Procédure Pénale, «la partie civile qui met en mouvement l'action publique, doit, si elle n'a pas obtenu l'assistance judiciaire et sous peine de non recevabilité de sa plainte, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d'instruction»;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier qu'une somme ait été consignée au greffe en application de l'article 83 du Code de Procédure Pénale; que cette plainte avec constitution de partie civile ne remplit pas par conséquent les conditions de sa recevabilité;
Attendu que les personnes mises en cause n'ont fait l'objet d'une audition;
Attendu qu'il convient de tout ce qui précède de dire qu'il n'y a pas lieu en l'état à l'ouverture d'une information contre les nommés Aa Af et Ac Ab des chefs de destruction et dégradation d'édifices;
PAR CES MOTIFS
Dit qu'il n'y a pas lieu en l'état à l'ouverture d'une information contre les nommés Aa Af et Ac Ab des chefs de destruction et dégradation d'édifices;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-237/P
Du 05 octobre 2006
MATIERE : Pénale
DEMANDEUR :
Caisse Autonome de Financement de l'Entretien Routier (CAFER) et MP
Me Liman Malick Mohamed
A :
Aa Af et Ac Ab
B :
Issaka Dan Déla
Président
Moussa Idé ; Adamou Amadou
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla