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18/10/2006 | NIGER | N°06-23

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 18 octobre 2006, 06-23


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix huit octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


Statuant sur la requête en date du 16 Février 2006, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le même jour sous le n° 096 introduite par Af Ad Ag, Ab Ae et Ac Aa, élèves gendarmes (ci-après Af Ad Ag et consorts), assistés de Maître Man

o Salaou (SCPA SALAO-BARRY-SEBENE) avocats à la Cour, et tendant à l'annulation pour excès...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix huit octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Statuant sur la requête en date du 16 Février 2006, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le même jour sous le n° 096 introduite par Af Ad Ag, Ab Ae et Ac Aa, élèves gendarmes (ci-après Af Ad Ag et consorts), assistés de Maître Mano Salaou (SCPA SALAO-BARRY-SEBENE) avocats à la Cour, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 224/2/DAAP/F/HC/GN du 24 Mai 2005 du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale ayant prononcé leur radiation des Contrôles de la Gendarmerie pour inaptitude physique et insuffisance de travail;
Vu les pièces du dossier;
Vu la requête et les mémoires produits;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la requête de Af Ad Ag et Consorts en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 224/2/DAAP/F/HC/GN du 24 Mai 2006 du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale a été introduite le 16 Février 2006 après qu'un recours hiérarchique adressé le 1er Décembre 2005 au Ministre de la Défense Nationale soit resté sans suite;
Considérant que dans son mémoire en défense, l'Etat du Niger assisté de Maître Issouf Baadhio, avocat à la Cour, soulèvement l'irrecevabilité du recours pour forclusion; qu'il soutient que conformément aux dispositions de l'article 98 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour modifiée par la loi n° 2002-02 du 8 Février 2002, les requérants, qui indiquent dans leur requête que la décision attaquée est une mesure nominative en faisant référence au délai de 15 jours prévu à l'article 98 alinéa 2 'nouveau) de la loi n° 2002-02 du 8 Février 2002, devraient introduire leur recours en annulation dans les 15 jours suivant le 15 Décembre 2005 soit au plus tard le 1er janvier 2006 au lieu du 16 février 2006;
Considérant que dans son mémoire en réplique, Maître Mano Salaou, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Af Ad Ag et Consorts, conclut à la recevabilité du recours, soutenant, soutenant qu'entre l'introduction du recours préalable et la saisine de la Cour Suprême, il s'est écoulé 75 jours dont 15 jours dans l'attente de la réponse du Ministre de la Défense et 2 mois pour présenter la requête à la Cour Suprême; qu'il indique que si le Ministre de la Défense avait pris la décision de retrait qui avait eu pour conséquence de réintégrer Af Ad Ag et Consorts dans la Gendarmerie, cette décision peut être considérée comme «nominative» et le recours hiérarchique soumis au délai de 15 jours;
Contrairement à la décision implicite de rejet qui, parce que n'étant pas une mesure nominative, reste soumise au délai de 2 mois;
Considérant aux termes de l'article 97 (nouveau) de la loi n°2002-02 du 8 février 2002 «toute demande ou recours administratif dont son auteur justifie avoir saisi l'administration est auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délais de 2 mois est réputée rejetée à la date d'expiration du délai. Toutefois, ce délais est de quinze (15) jours lorsque la demande ou le recours administratif porte sur une mesure nominative; que l'article 98 (nouveau) de la même loi dispose «le recours à la cour suprême doit être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, ou de l'expiration du délai prévu à l'article 97. Toutefois, ce délai est de quinze (15) jours lorsque le recours introduit porte sur une mesure nominative»;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que la décision attaquée n'a pas fait l'objet de notification aux requérant; qui cependant ont introduits un recours hiérarchique auprès du Ministre de la Défense Nationale le 1er décembre 2005, recours qui est resté sans suite; qu'à partir de cette date les requérants disposent conformément aux dispositions de l'article 98 al 2 (nouveau) de la loi précitée, d'un délai de 15 jours suivant le 15décembre 2005 soit jusqu'au 1er janvier 2006 pour saisir la cour suprême; qu'ils ne l'ont fait que le 16 février 2006, soit largement au-delà du délai légal;
Considérant l'inobservation de cette prescription doit entraîner la forclusion pour les requérants, qui n'allègres par ailleurs aucun cas de force majeur pouvant les relever de cette forclusion; qu'il y a lieu par conséquent de dire que le recours de Af Ad Ag et consorts est irrecevable pour cause de forclusion.
Par ces motifs
LA COUR DECIDE:
Article 1er: le recours pour excès de pouvoir formé le 16 février 2006 par Af Ad Ag et deux autres contre la décision n°224 /2/DAAP/F/HC/GN du 24 mai 2005 est irrecevable pour forclusion.
Article 2: les dépens sont mis à la charge des requérants.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-23
Du 18 octobre 2006

Administrative

DEMANDEUR :
Af Ad Ag et 2 autres
Me Manou Salaou

A :
Etat du Niger
Me Baadhio Issouf

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Adamou Amadou ; Hassane Hodi
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 06-23
Date de la décision : 18/10/2006
Recours pour excès de pouvoir

Parties
Demandeurs : Abdoulkader Awel Hambali et 2 autres Me Manou Salaou
Défendeurs : Etat du Niger Me Baadhio Issouf

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-18;06.23 ?
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