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19/10/2006 | NIGER | N°06-240

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 octobre 2006, 06-240


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Succession Elh Ad Af représentée par dame Ac Ae Ab, ménagère demeurant à Filingué ;
D'une part

ET :
Elh Aa Ab, commerçant demeurant à la Mecque (Arabie Saoudite) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, c

onseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conform...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Succession Elh Ad Af représentée par dame Ac Ae Ab, ménagère demeurant à Filingué ;
D'une part

ET :
Elh Aa Ab, commerçant demeurant à la Mecque (Arabie Saoudite) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe en date du 01-09-2005 par lequel Ac Ae Ab formait pourvoi contre le jugement n° 51 du 12-08-2005 du Tribunal Régional de Niamey statuant en matière coutumière qui a:
-Déclaré recevable et fondé l'appel interjeté par Elh Aa Ab;
-Infirmé le jugement attaqué sur le point relatif au rejet du chef de demande de l'appelant relatif à la réclamation du reliquat de la créance déduction faite de la somme, le litige a été réglé par prestation du serment coranique;
-Déclaré l'intimée Ac Ae Ab débitrice de la somme de 1723000 francs CFA;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que ce pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que la requérante a produit un mémoire dans lequel elle ne soulève aucun moyen de droit, se contentant d'expliquer que son frère Ag Aa Ab avait envoyé de l'argent à son mari pour du commerce et qu'il l'accuse maintenant de l'avoir dépensé;
Attendu que le défendeur domicilié à la Mecque en Arabie Saoudite n'a pas produit de mémoire;
Attendu cependant qu'il y a lieu de relever d'office le moyen pris de la violation de l'article 63 de la loi organique 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, en ce que le juge d'appel a appliqué la coutume au cas d'espèce;
Attendu que par requête du 27 septembre 2004 Ag Aa Ab demandait au juge délégué de Filingué de condamner la succession de son beau-frère Elh Ad Af à lui rembourser la somme de 2500000 francs CFA représentant le reliquat d'une somme de trois millions de francs qu'il lui avait envoyé pour faire du commerce de céréales et acheter du bétail;
Attendu qu'aux termes de l'article 63 susvisé «sous réserve du respect des conventions internationales régulièrement ratifiées, des dispositions législatives ou des règles fondamentales concernant l'ordre public ou la liberté des personnes, les juridictions appliquent la coutume des parties:
1) Dans les affaires concernant leur capacité à contracter et agir en justice, l'état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, donations et testaments;
2) Dans celles concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent, sauf lorsque le litige portera sur un terrain immatriculé ou dont l'acquisition ou le transfert aura été constaté par un mode de preuve établi par la loi»;
Attendu que le paiement d'une créance n'est pas régi par la coutume; qu'en statuant en matière coutumière dans un litige de droit civil, le jugement querellé a violé la loi sur les règles de compétence et encourt cassation et annulation;
Attendu qu'aux termes de l'article 64 alinéa 2 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême «si la chambre admet le pourvoi formé pour incompétence, elle renvoie l'affaire devant la juridiction compétente»; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'appel de Niamey pour y être statuer conformément à la loi;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable en la forme;

Au fond, casse et annule le jugement attaqué;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Niamey pour y être statué conformément à la loi;

Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-240/C
Du 19 octobre 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Succession Elh Ad Af représentée par dame Ac Ae Ab

B :
Elh Aa Ab

A :
Mme Jeannette Adabra
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-240
Date de la décision : 19/10/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Succession Elh Abdou Takama représentée par dame Hadjia Rabi Saley
Défendeurs : Elh Ousman Saley

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-19;06.240 ?
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