REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Zabiri Izakaïna, demeurant à Niamey, assisté de Maître Moumouni Mamane Hachirou, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Mahamadou Amadou et autres, demeurant à Niamey, assistés de Maître Liman Malick Mohamed, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe en date du 25-5-2005 par lequel Maître Moumouni Hachirou conseil constitué de Zabiri Izakaïna formait pourvoi contre le jugement n° 39 du 6-5-2005 du Tribunal Régional de Niamey statuant en matière coutumière qui a:
-Reçu Mahamadou Amadou en son appel régulier en la forme;
-Annulé le jugement querellé au fond;
-Evoqué et statué à nouveau; s'est déclaré incompétent et à renvoyer les parties devant le juge civil;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que ce pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le requérant a produit un mémoire dans lequel il soulève trois moyens de cassation:
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 63 de la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en ce que pour se déclarer incompétent le juge d'appel a fait une fausse qualification des faits de la cause et une fausse interprétation de la loi en soutenant «qu'il a été demandé au 1er juge d'ordonner le transfert de la moitié de l'immeuble au nom de Bonkano Doundeye et que le transfert de la propriété d'un immeuble immatriculé ne révèle pas de la compétence du juge coutumier mais du juge civil» alors que la question principale était de savoir si oui ou non le partage successoral fait suivant la coutume du défunt en 1988 pouvait être remis en cause;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que:
Le 13 août 2004, le sieur Zabiri Izakaïna, né vers 1965 à Magnadoué au Mali agissant pour le compte de Bonkano Doundeye saisissait le juge chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières de la justice Niamey Commune II et disait dans son procès-verbal d'audition qu'il voulait être autorisé à procéder au transfert de la maison pour le compte de Bonkaney;
Dans les relevés des notes de l'audience du 27-8-2004 le même Zabiri Izakaïna précisait que son désir est que ses adversaires lui remettent l'acte de cession afin de procéder au transfert de la moitié de la maison au nom du légitime propriétaire à savoir Bonkano Doundeye; que l'héritage a été partagé courant 1988 et que la moitié de la maison a été octroyée à la mère du défunt qui en a fait donation à son fils Bonkaneyen présence de témoins; qu'ayant appris que les héritiers voulaient vendre toute la maison il a voulu prendre des mesures conservatoires pour délimiter les deux parties et procéder au transfertde propriété pour le compte de Bonkano Doundeye ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que la préoccupation de Zabiri Izakaïna, en saisissant le juge, était d'avoir un titre consacrant la propriété de son mandat sur la part de l'immeuble qui lui revenait suite à la donation à lui faite par sa mère de sa part successorale;
Attendu qu'il ressort de l'article 63 que: «sous réserve du respect des conventions internationales régulièrement ratifiées, des dispositions législatives ou des règles fondamentales concernant l'ordre public ou la liberté des personnes, les juridictions appliquent la coutume des parties:
1) Dans les affaires concernant leur capacité à contracter et agir en justice, l'état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, donations et testaments;
2) Dans celles concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent, sauf lorsque le litige portera sur un terrain immatriculé ou dont l'acquisition ou le transfert aura été constaté par un mode de preuve établi par la loi»;
Attendu que s'agissant d'une question concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent dans un litige portant sur un terrain immatriculé, c'est à bon droit que la juridiction d'appel s'est déclarée incompétente;
Attendu que le pourvoi est donc mal fondé et qu'il y a lieu de le rejeter sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable en la forme;
Au fond, le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-241/C
Du 19 octobre 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Zabiri Izakaïna
Me Moumouni Mamane Hachirou
DEFENDEUR :
Mahamadou Amadou et autres
Me Liman Malick Mohamed
PRESENTS :
Mme Jeannette Adabra
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila