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19/10/2006 | NIGER | N°06-242

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 octobre 2006, 06-242


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ad Ac, cultivateur demeurant à Baouri (Dakoro) ;
D'une part

ET A
Ag Af et 8 autres, tous cultivateurs demeurant à Ae BAa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsi

eur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvo...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ad Ac, cultivateur demeurant à Baouri (Dakoro) ;
D'une part

ET A
Ag Af et 8 autres, tous cultivateurs demeurant à Ae BAa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du Tribunal de Maradi suivant acte n° 006 du 25 juin 2004 par Monsieur Ab Ad Ac contre le jugement n° 52 du 22 juin 2005 du Tribunal de Grande Instance de Maradi, statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui a déclaré irrecevable l'appel de Ab Ad Ac, comme ayant été interjeté hors délai;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que la décision attaquée a déclaré l'appel irrecevable motifs pris de ce que Ab Ad Ac l'a interjeté le 25 juin 2004 contre un jugement rendu contradictoirement le 11 mars 2004, soit nettement au-delà du délai de deux (2) mois prévus par la loi;
Attendu que le requérant ne discute pas l'irrecevabilité de l'appel dans son mémoire mais du fond de la procédure;

Attendu que la juridiction ayant rapporté que l'avis de l'appel et du délai a été donné aux parties par le premier juge, c'est à bon droit qu'elle a décidé comme elle l'a fait;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable en la forme;

Au fond, le rejette;

Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-242/C
Du 19 octobre 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ab Ad Ac

C A
Ag Af et 8 autres

PRESENTS :
Mme Jeannette Adabra
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-242
Date de la décision : 19/10/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Dan Aouta Bara
Défendeurs : Djaki Issaka et 8 autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-19;06.242 ?
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