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26/10/2006 | NIGER | N°06-247-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 octobre 2006, 06-247-C


REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Tchamago Toumani et Mahaman Moutari dit Elh Rabé, respectivement chef de quartier et commerçant demeurant à Zinder, assisté de Maître Souna Issaka, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Dame Aïcha Mahadi Ganaba, ménagère demeurant à Kano S/C Mme

Mohamed Sallah quartier Stade de Zinder, assistée de la SCPA Nanzir-Chaibou, Avocats associés ;
D'...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Tchamago Toumani et Mahaman Moutari dit Elh Rabé, respectivement chef de quartier et commerçant demeurant à Zinder, assisté de Maître Souna Issaka, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Dame Aïcha Mahadi Ganaba, ménagère demeurant à Kano S/C Mme Mohamed Sallah quartier Stade de Zinder, assistée de la SCPA Nanzir-Chaibou, Avocats associés ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite en date du 10 janvier 2005 enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Zinder, par Maître Coulibaly Moussa avocat à la Cour, agissant pour le compte d'El hadj Rabé Moutari, contre l'arrêt n° 17 du 26 mars 2004 de la Cour d'appel de Zinder qui a:
Reçu les appels principal de dame Aïcha Mahadi Ganabi et incident de Maître Moussa Coulibaly, avocat à la Cour, conseil de Tchamago Toumani et d'El hadj Rabé Moutari, réguliers en la forme;
Au fond, annulé le jugement n° 06 du 15 janvier 2003 du Tribunal Régional de Zinder pour violation de la loi;
Evoqué et statué à nouveau;
Dit qu'il n'y a pas eu de demande nouvelle de la part de dame Aïcha Mahadi Ganaba;
Reçu dame Aïcha Mahadi Ganabaen son action en revendication de propriété;
Déclaré celle-ci propriétaire de l'ensemble du terrain litigieux vendu par Tchamago Toumani à El hadj Rabé Moutari;
Dit qu' El hadj Rabé Moutari est acquéreur de bonne foi, et qu'en application des articles 545, 550 et 555 du Code Civil, dame Aïcha Mahadi Ganabaa le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main d'ouvre ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur;
Débouté El hadj Rabé Moutari de sa demande de dommages-intérêts;
Condamné El hadj Rabé Moutari aux dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que dans son mémoire en défense en date du 24 mai 2005, dame Aïcha Mahadi Ganabademande à la Cour de déclarer El hadj Rabé Moutari déchu de son pourvoi par application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême, motif pris de ce que la requête de pourvoi ne lui a pas été signifiée;
Attendu que dans un mémoire en réplique daté du 19 août 2005, Maître Moussa Coulibaly, avocat à la Cour, agissant pour le compte d' El hadj Rabé Moutari, sollicite le rejet de ce moyen déclarant que la requête a été signifiée à parquet, dame Aïcha Mahadi Ganaba résidant à Kano (Nigeria);
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi susvisée «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu que la signification d'exploit doit être faite à personne, ou à domicile, voire à mairie pour les personnes sans domicile ou adresse connue (article 68 du Code de Procédure Civile), à parquet pour les personnes domiciliées hors du territoire national, ou à son conseil si celui-ci s'est déjà régulièrement constitué;
Attendu que l'arrêt objet du présent pourvoi a été signifié le 13 janvier 2005 à dame Aïcha Mahadi Ganaba à la requête d'El hadj Rabé Moutari, par Maître Ousmane Brah Waziri huissier de Justice à Zinder, au parquet du Tribunal de Zinder au motif qu'elle réside à l'étranger (Kano-Nigéria) alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a constitué avocat en la personne de Maître Abdourahamane Chaibou avocat à la Cour, en l'Etude duquel domicile a été élu, lequel conseil a non seulement relevé appel de la décision de première instance pour le compte de sa cliente, mais aussi déposé des conclusions en appel; qu'en conséquence, la signification dudit devrait être faite audit conseil;
Attendu que cette formalité n'ayant pas été accomplie conformément aux prescriptions légales, il convient de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Déclare les sieurs Tchamago Toumani et Mahaman Moutari dit Elh Rabé déchus de leur pourvoi;

Condamne les requérants aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-247/C
Du 26 octobre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Tchamago Toumani et Mahaman Moutari dit Elh Rabé
Me Souna Issaka

DEFENDEUR :
Dame Aïcha Mahadi Ganaba
SCPA Nanzir-Chaibou

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Hassane Hodi
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-247-C
Date de la décision : 26/10/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Tchamago Toumani et Mahaman Moutari dit Elh Rabé Me Souna Issaka
Défendeurs : Dame Aïcha Mahadi Ganaba SCPA Nanzir-Chaibou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-26;06.247.c ?
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