REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
An Ai et CAREN Assurance, assistés de Maître Seyni Yayé, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Aa Af Ab, assisté de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du Tribunal de Niamey en date du 14 novembre 2001, par Maître Seyni Yayé, avocat à la Cour, conseil constitué de CAREN Assurances, contre l'arrêt n° 150 du 10 octobre 2001 de la Cour d'appel de Niamey, statuant en matière de référé et en dernier ressort, a statué en ces termes:
-Constate d'office l'irrecevabilité de l'action de CAREN;
-En conséquence, annule l'assignation en date du 11 juillet 2001 et toute la procédure ultérieure;
-Condamne CAREN aux dépens;
Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Faits et procédure:
Attendu que le 13 mai 1997, sur la route nationale n° 1, le véhicule Ag Ak affecté au transport public de passagers appartenant à An Ai et conduit par Aj Ac, dérapait de la chaussée suite à un éclatement de la roue arrière droite; que l'accident a fait des blessés graves dont Aa Af Ab, victime de plusieurs fractures et contusions lui ayant entraîné une ITT de 45 jours et une IPP de 35%;
Attendu que la Cour d'appel de Niamey, suivant décision en date du 31 décembre 1999, infirmait quant au quantum des dommages et intérêts le jugement n° 538 bis du 10-6-1998 du Tribunal de Ae qui condamnait Caren à verser à la victime Aa Af Ab la somme de 8250000 francs; que ladite Cour fixait le montant de l'indemnisation à la somme de 15000000 francs; que par requête en date du 23 mai 2001, Caren déclarait se pourvoir en cassation;
Que le 28 juin 2001, la victime Aa Af Ab faisait commandement à l'appelée en garantie de bien vouloir s'exécuter, après la signification de la décision;
Attendu que le 11 juillet 2001, la compagnie d'assurance Caren assignait Aa Af Ab en référé pour comparaître à l'audience du 17-7-2001; que le 12 juillet 2001, la victime Aa Af Ab pratiquait des saisies attributions sur les comptes de Caren;
Que par audience de référé du 17-7-2001, le Tribunal constatait l'illégalité de telle saisie; que par exploit d'huissier en date du 23 juillet Aa Af Ab relevait appel de l'ordonnance; que le 10 octobre 2001, la Cour d'appel de Niamey, statuant en matière de référé rendait l'arrêt n° 150 objet dudit pourvoi;
Attendu que le pourvoi intervenu dans les forme et délai prévus par la loi est recevable;
AU FOND
Attendu que deux moyens de cassation sont produits à l'appui de ce pourvoi, moyens tirés des insuffisances et contrariétés de motifs; que Maître Souleye Oumarou n'a pu produire aucun mémoire de défense pour le compte de Aa Af Ab;
Attendu que, sans qu'il ne soit besoin d'examiner lesdits moyens, il y a lieu de relever d'office, qu'une juridiction d'appel qui déclare un recours irrecevable ne peut se prévaloir de statuer sur le fond de l'affaire;
Que dans le cas d'espèce, la Cour d'appel de Niamey, à son audience du 10-10-2001, constatait d'office l'irrecevabilité de l'action de Caren, constat tout fait légal du moment où le prétendu intimé Aa Af Ah décédé le 9 janvier 1999; qu'on ne saurait donc assigner une personne morte, voire inexistante quoique assistée d'un avocat, à la place d'un mandataire de sa succession;
Que le mandataire est bien le nommé Al Ad, suivant procès-verbal de conseil de famille du juge de paix de Dosso en date du 25-02-1999;
Que par contre, et c'est l'aspect irrégulier de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Niamey, déclarant l'action de Caren irrecevable, examinait par la suite le fond en évoquant et statuant à nouveau; qu'ainsi, elle annulait l'ordonnance attaquée, l'exploit d'assignation du 11-7-2001 et toute la procédure ultérieure; que la juridiction d'appel ne se rendait pas compte qu'en procédant ainsi, elle annulait également l'acte d'appel du 23-7-2001 qui l'a saisie;
Attendu qu'il y a donc lieu de casser et d'annuler l'arrêt n° 150 du 10-10-2001 de la Cour d'appel de Niamey, puis de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de An Ai et Caren Assurances recevable;
Casse et annule l'arrêt n° 150 du 10-10-2001 de la Cour d'appel de Niamey;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Condamne Aa Af Am dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-248/C
Du 26 octobre 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
An Ai et CAREN Assurance
Me Seyni Yayé
A :
Aa Af Ab
Me Soulèye Oumarou
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Adamou Amadou
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Adamou Amadou