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26/10/2006 | NIGER | N°06-250

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 26 octobre 2006, 06-250


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Aj B Ae et Am Aj, respectivement chef de village demeurant à Kongoré (Boboye) et cultivateur demeurant à Ah, assistés de Maître Cissé Ibrahim, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Elh Ad Ab et Ai Ag, tous cultivateurs demeurant à Yéda (Bo

boye), assistés de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt six octobre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Aj B Ae et Am Aj, respectivement chef de village demeurant à Kongoré (Boboye) et cultivateur demeurant à Ah, assistés de Maître Cissé Ibrahim, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Elh Ad Ab et Ai Ag, tous cultivateurs demeurant à Yéda (Boboye), assistés de Maître Alidou Adam, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du Tribunal de Dosso en date du 5 Mai 2003 par Monsieur Aa Aj contre le jugement n° 40 du 2 mai 2003 du Tribunal Régional de Dosso statuant en matière coutumière et en cause d'appel, qui a statué en ces termes:
-Reçoit Elh Ad Ab et Ai Ag en leur appel;
-Annule le jugement attaqué;
-Evoque et statue à nouveau;
-Dit que les champs litigieux sont la propriété de Ai Ag et Ad Ab et consorts;
-Avis de pourvoi donné;

Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu qu'un domaine foncier composé de plusieurs champs sis dans la brousse de Kongoré (Boboye) a fait l'objet d'un litige; que les nommés Elh Ad Ab et Ai Ag, héritiers de Al Ak et Al Af revendiquent la propriété, car selon eux le domaine litigieux appartient à leurs ancêtres; que c'est pourquoi, courant année 1994, ils saisissaient le sous-préfet de Boboye d'une plainte contre les nommés Aa Aj B Ae, chef de village de Kongoré et son frère Am Aj;
Qu'à défaut de conciliation entre les parties, cette autorité administrative saisissait à son tour le 6 avril 1994 l'autorité judiciaire de la localité;
Que la délégation judiciaire de Boboye a le 9 mars 2001 rendu son jugement en ces termes:
Défère le serment coranique à Aa Aj quant aux champs qu'il détient et qui sont réclamés par Ai Ag;g;
Défère le serment coranique à Ai Ag quant aux champs qu'il détient et qui sont réclamés par Aa Aj;j;
Ac enfin aux deux parties le serment coranique quant aux terres vacantes;
Constate la prestation du serment coranique par Aa Aj; dit en conséquence que les champs qu'il détient sont sa propriété;
Constate la prestation de serment coranique par Ai Ag; dit que les champs qu'il détient sont sa propriété;
Constate enfin que les deux parties ont prêté chacune le serment coranique quant aux terres vacantes; dit que ledit espace sera partagé en deux parties égales qui leur seront attribuées;
Que le 2 mai 2003, le Tribunal Régional de Dosso attribuait l'ensemble des champs litigieux aux appelants Elh Ad Ab et Ai Ag; que c'est contre cette décision que Aa Aj se pourvoit en cassation;
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève trois moyens de cassation:
1) Violation de l'article 2 de la loi n° 62-11 du 16 mars 1962;
2) Violation de l'article 18 de la loi 63-12 du 22 février 1963;
3) Absence, insuffisance de motifs et manque de base légale;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962, en ce que le juge d'appel n'a point motivé sa décision;
Attendu que Aa Aj affirme qu'au regard de la loi précitée les «arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité»; que selon lui, le juge d'appel a annulé la décision du premier juge sur la base de simples affirmations ne contenant aucun fondement juridique; que des affirmations qu'on retrouve dans cet attendu:
«Que la lecture du jugement attaqué ne permet pas de circonscrire exactement l'objet du litige, qu'également les motifs adoptés par le premier juge n'ont aucune base légale»;
Attendu que les défendeurs au pourvoi concluent au rejet dudit moyen;
Attendu qu'aux termes de l'article 38 de la loi 63-18 du 22 février 1963, en matière coutumière, sous peine de nullité, les jugements indiqueront l'énoncé complet de la coutume; que c'est à bon droit que la juridiction d'appel reprochait au jugement n° 9 du 9 mars 2001 de n'avoir pas respecté ces exigences légales; qu'il y a lieu de rejeter cette branche du moyen;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la fausse interprétation de l'article 38 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963, en ce que la juridiction d'appel reprochait au 1er juge qui a tranché le litige sur la base du serment coranique, de n'avoir pas énoncé la coutume applicable;
Attendu que pour le demandeur au pourvoi, en matière de prestation de serment coranique dont la caractéristique est de mettre fin au litige, il n'est pas nécessaire de parler de coutume de référence;
Que les défendeurs rétorquent que l'énonciation de la coutume est une obligation légale qui ne doit pas se confondre avec le serment coranique;
Attendu que le moyen soulevé par le requérant rejoint le 1er moyen; qu'en matière coutumière, la loi fait obligation au juge d'indiquer sous peine de nullité l'énoncé complet de la coutume appliquée; qu'en matière de prestation de serment coranique, la loi n'en fait pas exception; que le serment coranique n'est qu'un mode de preuve parmi tant d'autres;
Que pour ces raisons, il y a lieu de dire que ce deuxième moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'absence, insuffisance de motifs et manque base légale, en ce que le jugement attaqué ne clarifie pas le paiement de la dîme locative par le demandeur au pourvoi;
Attendu que, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner ce 3ème moyen, il y a lieu de relever que les parties ont chacune en ce qui la concerne délibérément prêté le serment coranique devant le juge délégué de Boboye; qu'à partir d'une telle prestation faite et acceptée de toutes les parties et censée mettre fin au litige, qu'aucun autre examen de preuves (dîme, témoins etc) ne peut prévaloir devant une juridiction supérieure; que donc, le rôle du juge d'appel dans ce cas, même en évoquant et statuant à nouveau, serait de constater le ou les serments régulièrement prêtés devant le 1er juge;
Qu'en faisant autre chose que cela, le juge d'appel expose sa décision à la sanction de la Cour;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le recours des sieurs Aa Aj B Ae et Am Aj;

Casse et annule le jugement n° 40/C du 2 mai 2003 du Tribunal Régional de Dosso;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-250/C
Du 26 octobre 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aa Aj B Ae et Am Aj
Me Cissé Ibrahim

C :
Elh Ad Ab et Ai Ag
Me Alidou Adam

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-250
Date de la décision : 26/10/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Moussa Garba dit Oldi et Djibrilla Garba Me Cissé Ibrahim
Défendeurs : Elh Souley Sounna et Adamou Sanda Me Alidou Adam

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-10-26;06.250 ?
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