REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi deux novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ac Ab, Directeur de la Société de Recouvrement des Créances et de Consultations Juridiques, BP 12 162 Niamey ;
D'une part
ET :
Ministère Public et Aa Ad, Directeur Administratif et Financier de la CFAO-NIGER, BP 204 Niamey ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur la requête du 25 juillet 2005, enregistrée le même jour au Secrétariat du Vice- Président de la Cour Suprême sous le n°11, introduit par Ac Ab, tendant à la rétractation de l'arrêt n°05-177/P du 14 juillet 2005 rendu par la Chambre Judiciaire, dans l'instance l'opposant au Ministère Public et Aa Ad;
Vu la loi n°2000-10 DU 14 AOÜT 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de rétractation;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
En la forme
Attendu que la requête est introduite dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de la déclarer recevable;
Au fond
Attendu que le requérant soulève quatre moyens à l'appui de sa requête;
Premier moyen, tiré de la violation des articles 191 et 209 du Code de Procédure Pénale, en ce que l'arrêt n°124 du 02-12-2003 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Niamey, n'a pas répondu aux exigences desdits textes;
Attendu que selon le requérant qui revient encore sur la forme que doit revêtir le rapport d'un membre de la Chambre d'Accusation, la violation des articles 191 et 209 du Code de Procédure Pénale rentre dans les cas prévus à l'article 517 alinéa 2 du même code; qu'il soutient que conformément à l'esprit de ce texte, en son point six (6), le pourvoi de la partie civile est recevable lorsque l'arrêt de la Chambre d'Accusation ne «satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale».
Attendu que le moyen soulevé par le requérant ne rentre pas dans les cas prévus par l'article 89 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000 pour lesquels un recours en rétractation peut être exercé; que Ac Ab discute beaucoup plus l'arrêt n°124 du 02 décembre 2003 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Niamey au lieu d'invoquer des griefs contre l'arrêt n° 05-177/P du 14 juillet 2005 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême dont il sollicite la rétractation; que ce premier moyen ne peut donc prospérer;
Deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 69 de la loi 2000-10 du 14 août 2000, en ce que la Cour, en rendant l'arrêt attaqué n'a point notifié le mémoire en réplique de Aa Ad au demandeur au pourvoi;
Attendu que Ac Ab soutient que le défaut de notification d'un mémoire en réplique, comme il est prévu à l'article 56 de la même loi, rentre dans les cas de l'article 69; que le requérant estime que pour ces raisons l'arrêt querellé doit être rétracté;
Attendu que les textes dont la violation entraîne la rétractation sont les articles 31, 47 et 69 de la loi sur la Cour Suprême; que l'article 56 de ladite loi parle de la mise en état d'un dossier; que ce deuxième moyen doit également être écarté parce que non fondé;
Troisième moyen de cassation, tiré de la violation des articles 31, 47 et 69, en ce que l'arrêt attaqué relève d'une composition irrégulière;
Attendu que le requérant affirme que un des membres de la Cour ayant rendu l'arrêt attaqué a connu du procès civil opposant les mêmes parties courant année 2002 et 2003; qu'il déclare également qu'un autre membre faisant partie de la composition de la Cour s'est vu confié le rapport du dossier en rétractation dans la présente instance; qu'enfin, il soutient que le troisième membre était absent au prononcé du délibéré, le 14 juillet 2005;
Attendu qu'il y a lieu de souligner que le requérant lui-même reconnaît que le litige auquel un des magistrats de la Cour a pris part courant année de 2002-2003 est une affaire civile; que l'arrêt attaqué relève d'une affaire différente de celle-ci; que de même, aucune disposition légale n'interdit à un juge ayant connu d'une affaire objet de pourvoi, d'examiner la même procédure en rétractation; qu'enfin, il apparaît clairement dans l'arrêt attaqué que la chambre judiciaire qui a rendu la décision était régulièrement composée; que la Cour ayant prononcé le délibéré en présence de deux de ses membres ; il y a lieu de rejeter ce moyen;
Quatrième moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 89 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000, en ce que le mémoire en réplique de Aa Ad n'a pas été notifié au requérant;
Attendu que Ac Ab soutient que l'article 56 alinéa 2 de ladite loi, par analogie, rentre dans les cas prévus à l'article 89 lequel parle des conditions de rétractation;
Attendu que le dernier moyen soulevé par le requérant rejoint le deuxième moyen déjà traité, et donc dénué de tout fondement
PAR CES MOTIFS
Reçoit la requête de Ac Ab en la forme;
Au fond, la rejette;
Condamne Ac Ab aux dépens..
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-258/Civ
Du 2 novembre 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Ac Ab
A :
Ministère Public et Aa Ad
B :
Mme Jeannette Adabra
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier
RAPPORTEUR
Adamou Amadou