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09/11/2006 | NIGER | N°0268-Civ

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 novembre 2006, 0268-Civ


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi neuf novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC), assistée de la SCPA X, Avocats associés
D'une part

ET :
B C Y, assisté de la SCPA Chaibou-Nanzir, Avocats associés
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rappo

rteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi neuf novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC), assistée de la SCPA X, Avocats associés
D'une part

ET :
B C Y, assisté de la SCPA Chaibou-Nanzir, Avocats associés
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 7 février 2005 de la NIGELEC ayant pour conseil SCPA X, au barreau de Niamey contre l'arrêt n° 115 en date du 27 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Niamey statuant en matière de référé et en dernier ressort qui a:
reçu la requête de B C Y, régulière en la forme;
Liquidé provisoirement l'astreinte à la somme de 10000000 F;
Condamne la NIGELEC à payer ce montant à B C Y;
Condamne la LEYMA aux dépens.
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962 remplacée par la loi 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu la requête de pourvoi et les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DE POURVOI

Attendu que la NIGELEC demande à la Cour de déclarer sa requête recevable car selon elle, celle-ci est conforme aux articles 33 et 34 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Attendu que B C Y, assisté de la SCPA CHAIBOU-NANZIR soutient que le pourvoi doit être déclaré irrecevable parce que selon lui, l'arrêt attaqué ayant été signifié à la NIGELEC le 5 février,le délai pour agir en cassation expirait le vendredi 4 février 2005 à 18 h; que la requête n'a été déposé que 7 février 2005 alors qu'elle a été signifiée le 23 février 2005; qu'il y a de ce fait forclusion;

Attendu que la requête de pourvoi a été déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel conformément à l'article 33 de la loi 200-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême qui stipule que « tout pourvoi est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée»;
Attendu que l'article 34 alinéa 1 de la même loi dispose que « sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête écrite et signée par la partie, un avocat ou un fondé de pourvoi spécial dans un délai d'un mois lequel court à compter du jour de la signification de la décision, lorsque cette signification a été faite à personne ou à domicile et du jour où l'opposition n'est plus recevable lorsqu'il s'agit d'un jugement par défaut»;

Attendu que dans une procédure à délai franc comme dans le cas d'espèce, la formalité peut être accomplie le lendemain du jour où le délai venait à expiration; que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chomé, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant;

Attendu que dans le cas d'espèce le délai devait commencer le 6 janvier et expirer le 6 février 2005; que ce dernier jour était un dimanche; que par conséquent le pourvoi fait le 7 février 2005 doit être déclaré recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un moyen de cassation en deux branches;

Sur la première branche tirée du défaut de motif, manque de base légale;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel de n'avoir pas tiré les conséquences de fait et de droit engendrées par la cause; que la NIGELEC soutient que suite à l'ordonnance de référé du 7 février 2002, l'Administrateur délégué a autorisé par une lettre , B C à s'inscrire à l'EMIG mais que celui-ci n'a pas voulu le faire; que suite à l'arrêt de référé du 10 avril 2002 de la cour d'appel de Niamey, le Directeur de l'EMIG a répondu à l'administrateur délégué que l'année académique tirant à sa fin, il était matériellement impossible d'accueillir un étudiant en formation pour le cycle d'ingénieur; que la Cour d'Appel n'a pas tiré toutes les conséquences qu'une telle situation venait de créer et a maintenu l'astreinte dans une décision du 12-05-2004 qui lui a été signifié le 14-06-2004;
Attendu que Monsieur B C assisté de la SCPA CHAIBOU-NANZIR, au barreau de Niamey conclut au rejet du pourvoi pour absence de moyens de droit.

Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 12 Mai 2004 qui a été signifié le 14 juin 2004; Que la NIGELEC n'a exercé aucun recours contre ledit arrêt alors qu'elle soutenait qu'il y avait impossibilité matérielle de faire ce qui lui a été demandé et ne s'est pas exécutée; que l'arrêt attaqué a été notamment motivé en ces termes:«attendu que l'astreinte n'est supprimée en tout ou à partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction, provient en tout ou en partie d'une cause étrangère; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'argument de la NIGELEC selon lequel elle n'a pas besoin de formation maintenant étant démenti par l'envoi en formation de plusieurs de ses agents dans la même école courant 2003, donc postérieurement à l'admission du requérant;
Attendu que l'arrêt du 12-05-2004 a été signifié à la NIGELEC le 14-06-2004; que B C Y ayant introduit sa requête le 26-07-2004 sollicite la liquidation de l'astreinte pour 40 jours de résistance de la NIGELEC;

Attendu que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement du débiteur de l'exécution, son souci de respecter l'autorité de la décision de justice et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter; que la NIGELEC n'ayant justifié aucune difficulté d'exécution, mais affichant plutôt un mépris à l'endroit de la décision lui enjoignant de s'exécuter, il convient de faire entièrement droit à la requête de B C Y en liquidant provisoirement l'astreinte à hauteur du montant demandé, soit 10000000 f pour 40 jours de retard et de la condamner à lui payer ledit montant»;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision; que ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;

Sur le deuxième branche tirée de la dénaturation des termes des débats et invocation d'un fait nouveau pour maintenir l'astreinte provisoire,

Attendu que la NIGELEC soutient que la situation est déjà cristallisée; que la seule astreinte dont la liquidation est encore possible est l'astreinte définitive; qu'elle relève qu'elle a soulevé devant le juge d'appel ne plus vouloir envoyer B C en formation et qu'elle n'a jamais affirmé ne pas avoir besoin de formation comme il ressort de l'arrêt attaqué;

Attendu que pour procéder à la liquidation de l'astreinte ,les juges d'appel ont relevé que la cour d'appel a fait injonction à la NIGELEC d'envoyer BADKO KIMBA en formation sous astreinte de 250000 f par jour de retard; que saisie par B C pour liquider ladite astreinte pour 40 jours déjà écoulée, la cour a constaté que la NIGELEC ne s'est ni exécutée, ni rapporté la preuve qu'elle a été empêchée par une cause étrangère; qu'ainsi elle a fait droit à la demande de B C en procédant à la liquidation de l'astreinte; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision; qu'il s'ensuit que cette branche de moyen doit être rejetée;

Sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que la Cour a condamné aux dépens une personne non partie au procès;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la Société «LEYMA» aux dépens alors que les parties étaient Z et B C . Qu'il y a là, une violation de la loi et de la règle de l'immutabilité du litige qui doit être sanctionnée par la cassation de l'arrêt attaqué;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de la NIGELEC recevable;
Casse et annule l'arrêt de référé n°115 du 27 octobre 2004 de la Cour d'Appel de Niamey;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Condamne B C Y aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-268/Civ
Du 9 novembre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC)
SCPA X

AH A
B C Y
AG Chaibou-Nanzir

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 0268-Civ
Date de la décision : 09/11/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC) SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori
Défendeurs : BADIO KIMBA SAIDOU SCPA Chaibou-Nanzir

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-11-09;0268.civ ?
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