REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi neuf novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ab B, commerçant demeurant à Agadez, assisté de la SCPA Mandéla, Avocats associés ;
D'une part
ET :
MINISTERE PUBLIC et C Y, commerçant demeurant à Niamey, assisté de Maître Mossi Boubacar, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey en date du 21/4/2004 de Maître Alio Amadou, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de Ab B, contre l'arrêt n°73 du 6/4/2004 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Niamey infirmant l'ordonnance en date du 12/3/2004 du juge d'instruction 3ème cabinet qui a:
Ordonné au directeur de la BIA de produire la situation du compte n°25110039802-29 de Monsieur Y Ac C;
Ordonné la saisie du compte n°25110039802-29 de Monsieur Y C et ce jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé;
Dit qu'au cours de cette saisie, les opérations de versement sur le compte n°25110039802-29 peuvent être effectuées;
Fait défense pour tout retrait de quelque nature qu'il soit sur le compte n°25110039802-29 et ce jusqu'à ce qu'il soit autrement décidé;
Commis Maître Issaka Moussa Dan Koma, huissier de justice aux fins de procéder à l'exécution de la présente ordonnance;
Dit que ladite ordonnance est exécutoire sur minute sans caution nonobstant toutes voies de recours;
Vu la loi n°2000-10 du 14/8/2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'article 571 du Code de Procédure Pénale;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu'aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale «la partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Chambre d'Accusation que s'il y a pourvoi du Ministère public;
Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:
1°) lorsque l'arrêt de la Chambre a dit n'y avoir lieu à informer;
2°) lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile;
3°) lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique;
4°) lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties prononcé l'incompétence de la juridiction saisie;
5°) lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation;
6°) lorsque l'arrêt ne satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale»;
Attendu que l'arrêt attaqué ne se situe dans aucun des cas visés à l'article 571 du code de procédure pénale;
Qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi de Ab B irrecevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ab B irrecevable;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-270/P
Du 09 novembre 2006
MATIERE : Pénale
DEMANDEUR :
Ab B
X Aa
Z :
MINISTERE PUBLIC et C Y
Me Mossi Boubacar
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla