REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ae Af, ménagère demeurant à Ad ;
D'une part
ET :
Ac Ab, maçon demeurant à Ad ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du Tribunal de Ad en date du 24 janvier 2005 par dame Ae Af contre le jugement n° 02 du 14-01-2005 du Tribunal Régional de Ad, statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui statuait en ces termes:
Reçoit l'appel de Ae Af;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Evoquant et statuant à nouveau, dit que feu Ab Aa a fait donation d'une partie de la parcelle de l'îlot 209 d'une superficie de 400 m2 située à Ad quartier traditionnel à son fils Alio;
Dit que ladite donation était licite et régulière;
Déclare que Ac Ab est plein propriétaire de la partie de l'immeuble qu'il occupe;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens s'agissant d'une affaire coutumière;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que la parcelle O, îlot 209 d'une superficie de 400 m2, située au quartier traditionnel (AdA, dont l'acte de cession est versé au dossier, constitue l'objet même du litige opposant les héritiers Hama;
Attendu que l'article 63 de la loi n° 2004-50 du 22-7-2004 dispose: «sous réserve du respect des conventions internationales régulièrement ratifiées, des dispositions législatives ou des règles fondamentales concernant l'ordre public ou la liberté des personnes, les juridictions appliquent la coutume des parties:
1) Dans les affaires concernant leur capacité à contracter et à agir en justice, l'état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, donations et testaments;
2) Dans celles concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent, sauf lorsque le litige portera sur un terrain immatriculé ou dont l'acquisition ou le transfert aura été constaté par un mode établi par la loi»;
Attendu qu'il y a lieu de relever d'office l'incompétence du juge coutumier, le terrain objet de contestation étant immatriculé;
Que par conséquent, il y a lieu de casser et d'annuler la décision attaquée, puis de renvoyer conformément à l'article 64 al 2 de la loi 2000-10 du 14-8-2000, la cause et les parties devant la Cour d'appel de Niamey;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ae Af recevable;
Casse et annule le jugement n° 02 du 14-01-2005 du Tribunal Régional de Ad;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Niamey;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-272/C
Du 16 novembre 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ae Af
C :
Ac Ab
B :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Adamou Amadou