REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi seize novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
C B A Ac Ab à Kaboli (MADAOUA)
D'une part
ET :
KAMIL BOLODJI . Chef Aa Ae Ad (Madaoua)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par déclaration au greffe du tribunal de Konni en date du 24 février 2005, enregistré au greffe de la Cour Suprême le 14 juin 2006 sous le n°305, par le sieur C B A contre le jugement n°07 du 24 février 2005 de la section de tribunal de Konni qui a reçu C B A en son appel régulier en la forme; au fond, confirmé la décision attaquée dans toutes ses dispositions; dit qu'il n' y a pas lieu aux dépens.
Vu la loi 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Vu les pièces du dossier;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi dont s'agit a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que dans son mémoire en date du 04 mars 2005, le demandeur n'a fait qu'exposer sommairement les faits de la cause qui ont été souverainement appréciés par les juge du fond et qui ne relèvent pas du domaine du contrôle de la Cour de Céans.
Attendu toutefois que l'examen des pièces du dossier rélève que nulle part dans la décision attaquée il n'est fait mention de la coutume des assesseurs.
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 la juridiction statuant en matière coutumière doit s'adjoindre de deux assesseurs représentant la coutume des parties. Que cette absence de mention met la cour dans l'impossibilité de vérifier l'exacte application du texte susvisé notamment si les assesseurs et les parties sont de la même coutume. Que s'agissant de la violation d'une disposition légale d'ordre public, il y a lieu de la relever d'office. Que de ce fait, la décision querellée encourt cassation et annulation.
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu aux dépens, s'agissant d'une matière coutumière.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 64 de la loi N°2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour suprême;
Déclare le pourvoi de B A recevable;
Casse et annule le jugement n°07 du 24-02-2005 de la section de tribunal de Konni;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieux aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-277/Cout
Du 16 novembre 2006
MATIERE : coutumière
DEMANDEUR :
C B A Ac Ab à Kaboli (MADAOUA)
DEFENDEUR :
KAMIL BOLODJI . Chef Aa Ae Ad (Madaoua)
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Moussa Idé