REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ad Ab, cultivateur demeurant à Tagaye (Doutchi-Tahoua) ;
D'une part
ET :
Ae Aa, cultivateur demeurant à Guilili (Tahoua) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du Tribunal de Tahoua en date du 11 février 2005 par Monsieur Ad Ab contre le jugement n° 06 du 11 février 2005 du Tribunal Régional de Tahoua, statuant en matière coutumière et en cause d'appel, en ces termes:
Reçoit l'appel de Ad Ab régulier en la forme;
Au fond, annule le jugement attaqué pour omission de mention de la coutume des parties et des assesseurs;
Evoque et statue à nouveau
Dit que Ad Ab n'a pas rapporté la preuve de son droit de propriété ni sur les parties que Ac Af lui a cédées, ni sur l'aire de pâturage dégagée à l'initiative des autorités administratives et de la Commission foncière;
En conséquence, le déboute de toutes ses prétentions;
Lui fait interdiction formelle d'empiéter sur l'aire de pâturage délimitée;
Dit n'y avoir pas lieu à dépens;
Avis de pourvoi 1 mois
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 63-22 du 22 févier 1963;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation, tiré de la violation de la loi et de la coutume; que Ad Ab soutient que la décision attaquée est rendue au mépris de toute règle de droit et de la coutume; que selon lui, ses témoins n'ont jamais été entendus, et toute proposition de faire jouer l'une ou l'autre partie n'a pas été admise;
Attendu que le défendeur Ae Aa quant à lui, conclut au rejet dudit pourvoi;
Attendu que l'article 38 de la loi n° 63-18 du 22-02-1963 dispose: «plus particulièrement en matière coutumière, les jugements indiqueront sous peine de nullité l'énoncé complet de la coutume appliquée»;
Que le jugement attaqué ne mentionne nulle part l'énoncé de la coutume appliquée; que l'omission du juge d'appel d'une telle exigence légale ne permet pas à la Cour d'exercer véritablement son contrôle; qu'il y a donc lieu sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres éléments du moyen, de casser et d'annuler le jugement attaqué pour violation de la loi et de la coutume;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ad Ab recevable;
Casse et annule le jugement n° 06 du 11-02-2005 du Tribunal de Grande Instance de Tahoua;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-280/C
Du 23 novembre 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ad Ab
A :
Ae Aa
B :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Adamou Amadou