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23/11/2006 | NIGER | N°06-281-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 novembre 2006, 06-281-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ah, chauffeur à la retraite demeurant à Aa ;
D'une part

ET :
Dame Ac Ae Ab, chargée de programme Af A Aa ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur

Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation dé...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ad Ah, chauffeur à la retraite demeurant à Aa ;
D'une part

ET :
Dame Ac Ae Ab, chargée de programme Af A Aa ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe de la Cour d'appel de Aa suivant acte n° 27 du 8-6-2005 par Monsieur Ad Ah, chauffeur routier à la retraite, contre l'arrêt civil n° 69 du 8-6-2005 qui a confirmé l'ordonnance de référé n° 074 du 12 avril 2005 du juge au tribunal de Aa lequel a statué en ces termes:
Déclarons recevable la requête de dame Ac Ae Ab comme régulière en la forme;
Ordonnons la démolition des constructions érigées sur une partie de la parcelle E propriété de la demanderesse, et au frais de Ad Ah;
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours sur minute et avant enregistrement;
Condamnons Amadou Mossiaux dépens;
Avis d'appel donné (15 jours);

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que la requête de pourvoi n'a pas été signifiée à la partie défenderesse;
Attendu que conformément aux dispositions légales en l'occurrence l'article 36 de la loi n° 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême, il y a lieu de déclarer Ad Ag de son pourvoi;
Qu'il y a lieu de condamner le requérant aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Déclare Ad Ah déchu de son pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-281/C
Du 23 novembre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Ad Ah

C :
Dame Ac Ae Ab

B :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-281-C
Date de la décision : 23/11/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Amadou Mossi
Défendeurs : Dame Rabiou Haoua Seydou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-11-23;06.281.c ?
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