REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt trois novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Elh Ag Ae dit Roda et 1 autre, commerçant demeurant à Ai ;
D'une part
ET :
Af Ac, commerçant demeurant à Bamako (Mali) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en date du 21 février 2005 enregistré le 22 février 2005 au greffe de la Cour d'appel de Zinder formé par Elh Ag Ae commerçant à Ai contre l'arrêt n° 51 du 26 décembre 2003 ayant annulé le jugement du Tribunal Régional de Ai pour violation de la loi et fait droit à la demande du sieur Af Ac;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Attendu que par acte d'huissier du 15 avril 2003, le sieur Af Ac a assigné les sieurs Elh Ad Aa Ab et Elh Ae Ag Ah devant le Tribunal de Ai afin de:
- Déclarer Ad Aa Ab et Elh Ae Ag Ah débiteurs de la somme de 7500000 francs;
- Les déclarer solidairement débiteurs de la somme de 11870000 francs;
- Les condamner solidairement au paiement de ladite somme;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours;
Que le Tribunal Régional de Ai par jugement n° 60/2003 du 27 juin 2003 statuant en matière civile et commerciale, a fait droit entièrement à leurs demandes;
Attendu qu'en appel, la Cour d'appel de Zinder, par arrêt n° 51 du 26 décembre 2003, statuant en matière civile a annulé le jugement du Tribunal Régional de Ai pour violation de la loi et fait droit à la demande du sieur Af Ac;
Attendu que par requête de pourvoi en date du 21 février 2005 déposée le 22 février 2005 au greffe de la Cour d'appel de Zinder, Elh Ag Ae, commerçant à Ai s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Zinder ci-dessus cité;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier que la requête de pourvoi enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Zinder, n'a pas été signifiée au défendeur Af Ac conformément aux prescriptions de l'article 36 de la loi sur la Cour Suprême; qu'il y a lieu en conséquence, lieu de prononcer la déchéance prévue au texte de loi susvisé;
Attendu qu'il est à noter au fond, bien que le moyen soulevé par le demandeur portant sur la contrariété entre les motifs et le dispositif en ce que le juge d'appel a annulé le jugement de Ai pour avoir statué en matière civile alors qu'il s'agit d'un litige entre commerçants et en évoquant, il a lui-même statué à nouveau en matière civile est fondé. Mais du fait de la déchéance du demandeur sus indiquée, il n'y a pas lieu à examiner ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Déclare les demandeurs Elh Ag Ae dit Roda et Ad Aa Ab déchus de leur pourvoi;
Condamne les intéressés aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-284/C
Du 23 novembre 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Elh Ag Ae dit Roda et 1 autre
B :
Af Ac
A :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Dillé Rabo