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30/11/2006 | NIGER | N°06-286

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 novembre 2006, 06-286


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi trente novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
DAME Y C, Agent d'Air France, BP 10935, domiciliée à Aa, , assistée de Maître Oumarou Sanda Kadri, Avocat à la Cour
D'une part

ET :
AG Z AH, Directeur de l'Entreprise B A BP 11 586, domicilié à Niamey , assisté de Maître KADER CHAIBOU, Avocat à l

a Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi trente novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
DAME Y C, Agent d'Air France, BP 10935, domiciliée à Aa, , assistée de Maître Oumarou Sanda Kadri, Avocat à la Cour
D'une part

ET :
AG Z AH, Directeur de l'Entreprise B A BP 11 586, domicilié à Niamey , assisté de Maître KADER CHAIBOU, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite en date du 10 février 2006 enregistré au greffe de la Cour D'Appel de Niamey le même jour, par Maître OUMAROU SANDA KADRI avocat à la Cour, agissant pour le compte de dame Y X, contre l'arrêt n°001 en date du 18 janvier 2006 de la Cour d'Appel de Niamey, qui statuant en matière de référé et en dernier ressort a:
- Reçu l'appel de AG Z AH régulier en la forme;
- au fond, infirmé l'ordonnance n°234 du 29 Novembre 2005 par laquelle le Président du Tribunal de Grande Instance de Niamey a dit n'y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses;
-Ordonné, après s'être déclarée compétente, l'expulsion de dame Y X ainsi que tous occupants de son chef, des lieux litigieux;
- condamné dame Y X aux dépens;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI:

Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi N° 2000-10 du 14-08-2000, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême « à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;

Attendu qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces versées au dossier que la demanderesse au pourvoi ait dans un délai d'un mois à compter du 10 février 2006, date du dépôt du pourvoi, signifié sa requête au défendeur AG Z AH par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile; qu'il y a en conséquence lieu de prononcer contre elle la déchéance prévue à l'article 36 susvisé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le pourvoi de Dame Y C recevable;
Dit que la demanderesse est déchue de son pourvoi;
Condamne Dame Y C aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-286/Civ
Du 30 novembre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
DAME Y C
Me Oumarou Sanda Kadri

AI :
AG Z AH
Me KADER CHAIBOU

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-286
Date de la décision : 30/11/2006
Civile

Parties
Demandeurs : DAME DOUMBIA AICHATOU Me Oumarou Sanda Kadri
Défendeurs : MAIROU MALAM LIGARI Me KADER CHAIBOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-11-30;06.286 ?
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