REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi trente novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
C C, demeurant à LIBORE GUERI GUINDE ZARMA(KOLLO)
D'une part
ET :
A X, ménagère demeurant à Kollo (Aoula-koara)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur la requête formée le 24 mai 2006 par C C demeurant à LIBORE GUIRIGUINDE ZARMA (KOLLO), requête par laquelle il sollicite de la Cour suprême la rétractation de l'arrêt n°05-179/C rendu le 14 juillet 2005, par la chambre judiciaire, dans l'affaire coutumière A Ab contre dame A X.
Attendu que la requête a été formée conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi N°2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême; qu'il échet de la déclarer recevable;
AU FOND:
Attendu que C C sollicite la rétractation de l'arrêt en cause au motif que cette décision est intervenue alors que leur famille préparait un conseil à l'issue duquel un mandataire serait désigné pour remplacer Aa Ab décédé.
Il soutient être héritier de feu C B qui aurait acheté le champ objet du litige auprès de Aa Ab.b.
Attendu qu'il convient de relever que le requérrant ne justifie pas sa qualité d'héritier de feu C B notamment en produisant un procès-verbal de conseil de famille ou un certificat d'hérédité l'y instituant, pas plus qu'il ne prouve que le decujus était partie au procès pour prétendre en poursuivre l'action;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article 89 de la loi n°2000-10 du 14-08-2000 susvisée, «en dehors de l'opposition, lorsqu'elle est expressément prévue par la loi, il peut être formé un recours en rétractation contre les décisions de la chambre judiciaire dans les cas ci-après:
Si ces décisions ont été rendues sur pièces fausses;
Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire;
Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 31, 47 et 69 de la loi précitée»;
Attendu que le recours en rétractation constitue donc la voie par laquelle le requérant ressaisit les juges qui ont déjà statué pour leur demander de modifier leur décision qui aurait été rendue par erreur ou sur la base d'un comportement frauduleux d'une partie;
Attendu qu'en l'espèce, outre que le requérant ne prouve pas sa qualité pour agir, le présent recours ne rentre dans aucun des cas ci-dessus spécifiés et limitativement énumérés par la loi; qu'il s'ensuit qu'il n'est donc pas recevable;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le recours de C C irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-287/Civ
Du 30 novembre 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
C C
DEFENDEUR :
A X
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier
RAPPORTEUR
Hassane Hodi