REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi trente novembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
P M A E(Programme des Mesures Anti-Erosives) représenté par son Coordinateur , assisté de Maître Oumarou Kondo, Avocat à la Cour Niamey
D'une part
ET X
C A et 6 autres, assisté de la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, Avocats associés à la Cour Niamey
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la cour d'Appel de Niamey le 15 juin 2005 par Maître OMAR KONDO avocat à la Cour, agissant pour le compte du Programme des Mesures Anti-Erosives (PMAE), contre l'arrêt n°64 en date du 4 avril 2005 de la Cour d'Appel de Niamey, qui statuant en matière sociale et en dernier ressort, a confirmé le jugement N°34 en date du 1er avril 2004 du Tribunal du Travail de Aa qui lui-même a confirmé purement et simplement le jugement n°103 du 11 décembre 2003 rendu par défaut par la même juridiction à l'égard du PMAE, dans le litige qui l'oppose à ses employés C A et six (6) autres.
SUR LA RECEVABILITE DU POUVOI
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de la procédure que l'arrêt n°64 du 4 avril 2005 susvisé ait été signifié au PMAE;
Toutefois, aux termes de l'article 34 de la loi n°2000-10 du 14-08-2000, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême « sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête écrite et signée par la partie, un avocat, ou un fondé de pouvoir spécial dans un délai d'un mois, lequel court à compter du jour de la signification de la décision, lorsque cette signification a été faite à personne ou à domicile, et du jour où l'opposition n'est plus recevable, lorsqu'il s'agit d'un jugement par défaut»;
Attendu que le présent pourvoi introduit par le PMAE contre l'arrêt n°64 en date du 4 avril 2005 de la Cour d'Appel de Niamey, rendu contradictoirement entre les parties en matière sociale, a été formé non pas par requête écrite, mais par simple déclaration au greffe de ladite Cour; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le pourvoi de PMAE irrecevable;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-288/Soc
Du 30 novembre 2006
MATIERE : sociale
DEMANDEUR :
P M A E(Programme des Mesures Anti-Erosives) représenté par son Coordinateur
Me Oumarou Kondo
B X
C A et 6 autres
SCPA Z
Y :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier
RAPPORTEUR
Hassane Hodi