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13/12/2006 | NIGER | N°06-29

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 13 décembre 2006, 06-29


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême, Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi treize décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :



Après lecture de l'Ordonnance rendue par Monsieur le Président, le conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur la requête pour excès de pouvoir enregistrée au greffe de l

a Cour Suprême le 16/8/2006 sous le n° 525 formée par le sieur Ad Ae, cultivateur à Ac Aa BCommun...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême, Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi treize décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après lecture de l'Ordonnance rendue par Monsieur le Président, le conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur la requête pour excès de pouvoir enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 16/8/2006 sous le n° 525 formée par le sieur Ad Ae, cultivateur à Ac Aa BCommune Ab V) tendant à l'annulation de la décision n° 0056/GR N/NY en date du 4/7/2006 du Gouverneur de la Région de Ab portant liste des candidats à la chefferie du village de Ac Aa.a.
Vu la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême «les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils ont été précédés d'un recours adressé à l'auteur de la décision;
Le recours administratif préalable doit être formé dans un délai de deux mois selon le cas à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée»;
Considérant qu'en l'espèce le requérant n'a pas exercé un recours administratif préalable et soutient même qu'il n'a pas à le faire avant de solliciter l'arbitrage de la Cour car selon lui, le Gouverneur ne devrait en aucune façon interférer dans l'élection d'un chef de village ,
Considérant en outre que le requérant n'a pas produit la décision attaquée au mépris de l'article 102 de la loi susvisée qui prescrit que «les requêtes doivent - - - et être accompagnées de la décision attaquée;
Considérant qu'au vu de ce qui précède, il échet de déclarer irrecevable ledit recours et de condamner le requérant aux dépens.

PAR CES MOTIFS
LA DECIDE

Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir formé par Ad Ae contre la décision n° 0056/GRN/NY du 4/7/2006 du Gouverneur de la Région de Ab est irrecevable;

Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-29
Du 13 décembre 2006

Administrative

DEMANDEUR :
Ad Ae

A :
Etat du Niger

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Hassane Hodi ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Bouba Mahamane


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 06-29
Date de la décision : 13/12/2006
Recours pour excès de pouvoir

Parties
Demandeurs : Souleymane Amadou
Défendeurs : Etat du Niger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-12-13;06.29 ?
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