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14/12/2006 | NIGER | N°06-300-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 décembre 2006, 06-300-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ah Ag, couturière demeurant à Ab, assistée de la SCPA Mandéla, Avocats associés ;
D'une part

ET :
Ad Ae et Ayants droit Aa Ae, demeurant à Ab, assisté de Maître Alidou Adam, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport d

e Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ah Ag, couturière demeurant à Ab, assistée de la SCPA Mandéla, Avocats associés ;
D'une part

ET :
Ad Ae et Ayants droit Aa Ae, demeurant à Ab, assisté de Maître Alidou Adam, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par requête écrite en date du 29 août 2005 formé par la SCPA (société civile professionnelle d'avocats), agissant pour le compte de dame Af Ah Ag contre l'arrêt n° 36 du 17-02-2005 de la Cour d'appel de Ab qui a reçu cette dernière en son appel régulier en la forme; au fond, confirmé la décision attaquée; condamné dame Af Ah Ag aux dépens;
Vu la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que la pourvoi de dame Af Ah Ag a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet en conséquence de le déclarer recevable;
Au fond
Attendu que la demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi quatre (4) moyens de cassation;
PAR CES MOTIFS

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-300/C
Du 14 décembre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Af Ah Ag
A Ac

B :
Ad Ae et Ayants droit Aa Ae
Me Alidou Adam

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-300-C
Date de la décision : 14/12/2006
Civile

Parties
Demandeurs : Halimatou Mana Yara SCPA Mandéla
Défendeurs : Garba Alzouma et Ayants droit Tinni Alzouma Me Alidou Adam

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-12-14;06.300.c ?
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