La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2006 | NIGER | N°06-300-Civ

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 décembre 2006, 06-300-Civ


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X Z Y,, assistée de la SCPA Mandéla, Avocats associés
D'une part

ET :
B C, demeurant à Aa, et un autre, assistés de Maître Alidou Adam, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur,

les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Stat...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X Z Y,, assistée de la SCPA Mandéla, Avocats associés
D'une part

ET :
B C, demeurant à Aa, et un autre, assistés de Maître Alidou Adam, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par requête écrite en date du 29 août 2005 formé par la SCPA (Société civile professionnelle d'Avocats MANDELA), agissant pour le compte de Dame X Z Y contre l'arrêt n°36 du 17-02-2005 de la Cour d'Appel de Aa qui a reçu cette dernière en son appel régulier en la forme; au fond, confirmé la décision attaquée; condamné Dame X Z Y aux dépens.;
Vu l'article 63 de la loi 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi de Dame X Z Y a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; Qu'il échet en conséquence de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que la demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi quatre (4) moyens de cassation;

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1599 DU CODE CIVIL:

Attendu que Dame X Z Y fait grief au Juge d'appel d'avoir déclaré nulle la vente du terrain conclue entre elle et A C en faisant droit à la requête de B C qui n'est pourtant pas partie à la convention en se fondant sur l'article 1599 du code civil;
Qu'elle précise que la nullité dont s'agit est relative de sorte que seul l'acquéreur peut s'en prévaloir;

Attendu que B C par la voix de son conseil Maître Alidou Adam, avocat au Barreau du Niger, rétorque que le propriétaire d'un bien a le droit de le revendiquer quelque soit la qualité du possesseur et qu'un co-indivisaire ne peut vendre seul un bien indivis à l'exception toutefois de sa quotte part;

Attendu qu'il importe de relever que l'article 1599 du code civil se borne à édicter simplement que la «vente de la chose d'autrui est nulle», sans spécifier la nature de cette nullité, c'est-à-dire si elle est relative ou absolue;

Que, toutefois, il est indéniablement admis que la vente opérée par l'un des indivisaires, avant le partage du bien commun est nulle d'une façon absolue comme constituant la vente de la chose d'autrui;

Que la convention de vente ayant été passée en fraude des droits des autres indivisaires, en l'absence d'un fondement légal autre, pour intenter une action en résolution ou en revendication, limiter l'action à la seule acquéreur reviendra à compromettre irrémédiablement leur droit de propriété;

Que la vente de la chose commune par l'un des indivisaires étant assimilée à la vente de la chose d'autrui, le texte qui consacre la nullité de la vente de ce genre reste le fondement de l'action des co-indivisaires qui sont recevables à demander cette nullité en dehors de toute instance entreprise par l'acheteur;
Qu'il s'ensuit que ce moyen qui n'est pas fondé; doit être écarté;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI 2004-50 DU 22 JUILLET 2004 FIXANT L'ORGANISATION ET LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DU NIGER POUR DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS:

Attendu que par ce moyen, Dame X Z Y reproche au Juge d'appel d'avoir fait l'impasse sur ses prétentions alors qu'il a l'obligation de faire ressortir les arguments des parties et les discuter;

Qu'elle allègue également que le Juge a passé sous silence l'irrecevabilité de la demande du défendeur et qu'il s'est abstenu de dire mot sur l'argument tiré de la propriété apparente du vendeur par elle évoqué dans ses conclusions écrites;

Qu'elle soutient en outre que la décision entreprise n'a pas pris en considération le devis estimatif des constructions qu'elle a réalisées sur la parcelle litigieuse;

Que B C réplique qu'il n' y a défaut de motifs que lorsque la décision n'est nullement justifiée ni en droit ni en fait et fait observer que tel n'est pas le cas lorsque le Juge d'appel s'est approprié les motifs du premier juge;

Attendu que ce qui incombe au Juge du fond, c'est l'examen critique des prétentions des parties pour en vérifier toutes les qualités; que celle-ci sont exposées, développées et librement discutées et à l'issue des débats, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir les éléments qui lui paraissent constitutifs de la vérité et écarter les autres;

Que si le Juge d'appel a l'obligation de statuer sur toutes les demandes articulées par les parties encore faut-il que ces dernières soient expressément et clairement formulées; que l'examen des conclusions de Dame X Z Y en cause d'appel en date du 31 mai 2002 ne contient nulle part une demande tendant à déclarer l'action de l'intimé irrecevable en raison de la qualité de propriétaire apparent du vendeur;

Que dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé;

SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU REFUS DE VALIDER LA VENTE MALGRE L'APPARENCE DE LA PROPRIETE DE A C:

Attendu que les arguments développés dans ce moyen ont déjà été invoqués dans le précédent moyen; qu'il convient en conséquence de l'écarter comme non fondé;

SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu que la demanderesse prétend que le juge d'appel s'est placé au jour du partage pour apprécier la validité de la vente intervenue en amont;

Attendu qu'une telle analyse ne résulte pas de l'arrêt attaqué; que ce dernier n'a en réalité fait qu'entrevoir une possibilité de confirmation de la vente au cas où le bien vendu correspond à la quotte part du vendeur après le partage; que l'on ne peut donc y déduire une quelconque violation de la loi;

Attendu par ailleurs qu'il ne résulte pas de l'examen de l'arrêt attaqué que celui-ci a violé les dispositions légales d'ordre public susceptibles d'être soulevées d'office;

Attendu que des énonciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi de Dame X Z Y comme étant non fondé;

Attendu qu'il échet de la condamner aux dépens;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Déclare le pourvoi recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne Dame X Z Y aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-300/Civ
Du 14 décembre 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
X Z Y
AG Ab

AH :
B C
Me Alidou Adam

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-300-Civ
Date de la décision : 14/12/2006
Civile

Parties
Demandeurs : HALIMATOU MANA YARA SCPA Mandéla
Défendeurs : GARBA ALZOUMA Me Alidou Adam

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-12-14;06.300.civ ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award