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14/12/2006 | NIGER | N°06-301

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 décembre 2006, 06-301


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MP
D'une part

ET :
C X et autres
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant s

ur le pourvoi régulièrement formé par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Niamey par acte du greffe en d...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MP
D'une part

ET :
C X et autres
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Niamey par acte du greffe en date du 19-01-2006, enregistré au greffe de la Cour Suprême le 20-06-2006 sous le n°0397 contre l'arrêt n°68 du 16-01-2006 de la Cour d'Appel de Niamey qui a reçu l'appel du Procureur de la République, régulier en la forme; au fond, confirmé la décision attaquée; mis les dépens à la charge du trésor public;
Vu les articles 64 et 66 de la loi 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi dont s'agit a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; Qu'il échet de le déclarer recevable;
AU FOND

Attendu que le procureur Général soulève deux (2) moyens de cassation dont l'un pris de la violation de l'article 152 du code pénal et l'autre en ce que les dispositions légales sur les compétences d'attribution des juridictions n'ont pas été respectées;

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 152 DU CODE PENAL:
Attendu que le Procureur Général fait grief à l'arrêt entrepris d'avoir prononcé des décisions de relaxe au profit des prévenus Ab Aa et Ac Y alors même que les infractions qui leur sont reprochés sont constituées;
Qu'il soutient en ce qui concerne A B Y qu'aucune attribution légale ne lui est dévolue pour procéder à la légalisation demandée par C X;
Et que même dans l'hypothèse où cette qualité lui est reconnue, le fait d'avoir certifié que la signature portée sur cette procuration est celle du mandat qu'il n'a cependant ni vu ou ni entendu, caractérise l'infraction de faux;
Attendu toutefois, qu'il importe de relever que A B Y est poursuivi pour des faits de complicité de faux et usage de faux en écriture privée distincts de ceux de faux; Qu'il lui est donc reproché d'avoir concouru par la légalisation à la réalisation de la fausse procuration;
Attendu que pour confirmer la décision de relaxe du premier Juge, le Juge d'appel a précisé que la preuve n'est pas établie de la connaissance par le prévenu de la fausseté de la procuration destinée à permettre l'aliénation de l'immeuble d'autrui;
Attendu qu'à l'époque des faits, la réforme législative portant statut des huissiers n'était pas intervenue et que la qualité qui est déniée au prévenu lui est bien dévolue, aucun texte n'édictant une prohibition, pour un huissier, de l'exercice d'une telle activité;
Attendu surtout, qu'à propos de la complicité de faux et usage de faux il résulte des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'auteur du faux document, que l'huissier ignorait ce qui se tramait. Il est donc à déduire qu'il a été de bonne foi, et qu'il n'a servi en quelque sorte que d'instrument inconscient et matériel du faux car ayant été trompé par une supposition de signature (celle présentée par C X comme étant la signature de son père);
Attendu que s'agissant du cas de Ab Aa, le Juge d'appel a fait sienne l'appréciation du premier Juge qui a dit qu'après avoir exigé et obtenu la production d'une procuration, le notaire n'a fait que dresser l'acte de vente qui est un contrat émanant de la volonté des parties;
Attendu que s'il est indéniable que le faux suppose une altération de la vérité dans un écrit de sorte qu'elle entraîne une conviction contraire chez les personnes auxquelles il sera présenté, pour que l'infraction soit caractérisée à l'encontre du prévenu, il faut l'avènement de manouvre matérielles prévues et punies par la loi; Que de tels agissement ne sont pas démontrés, le notaire ayant seulement certifié la volonté des parties;
Que, par ailleurs, à propos de la complicité c'est le but du comportement qui doit être pris en considération; Qu'en authentifiant comme vrais les faits en réalité faux, il n'était pas de connivence avec ses co-prévenus et en l'absence d'élément intentionnel la seule nature mensongère des clauses contenues dans l'acte de vente ne suffit pas à caractériser le délit de complicité de faux et usage de faux qui lui est reproché;
Attendu que des énonciations qui précèdent, il convient d'écarter ce moyen comme étant mal fondé;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES SUR LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION DES JURDICTIONS REPRESSIVES:
Attendu que le Procureur Général reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la vente de l'immeuble qui relève de la compétence des juridictions civiles;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 405 du code de procédure pénale «la partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages et intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé»; Que seule donc l'allocation d'indemnités est permiseaux juridictions répressive lorsqu'elle statuent sur les intérêts civils; Que si la restitution des objets placé sous main de justice est considérée comme un mode de réparation, c'est à la condition que la propriété ne fasse pas l'objet d'une contestation;
Attendu que la loi pénale étant d'interprétation restrictive, l'annulation de la vente ne peut être prononcée que par une juridiction civile;
Attendu que les règles attributives de compétence étant d'ordre public, elles sont susceptibles d'être soulevées d'office et il n'est point besoin de les évoquer en case d'appel pour qu'elles soient relevées d'office en cours de cassation; Que la jurisprudence qui conditionne la recevabilité d'un moyen d'ordre public à son évocation devant les juges du fond ne s'appliquent qu'aux moyens des parties et est inopérante s'agissant d'un moyen d'office;
Attendu qu'en raison des énonciations qui précèdent la Cour d'Appel de Niamey en confirmant la décision du premier juge, laquelle a annulé la vente de l'immeuble a violé les dispositions de l'article 405 du code de procédure pénale susvisé;
Que dès lors, il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué;
Attendu toutefois, que l'appel du Procureur de la République ne porte que sur les points afférents à la relaxe des prévenus Ab Aa et Y Ac A; Qu'il s'ensuit que la nullité constatée ne concerne qu'une partie accessoire et indépendante de la décision donc la cassation dont s'agit est une cassation par voie de retranchement pour laquelle il n' y a pas lieu à renvoi;
Attendu qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge du trésor public;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le pourvoi recevable;
Casse et annule l'arrêt n°03 du 15-01-2006 de la Cour d'Appel de Niamey, sans renvoi;
Met les dépens à la charge du trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-301/P
Du 14 décembre 2006

MATIERE : pénale

DEMANDEUR :
MP

DEFENDEUR :
C X et autres

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-301
Date de la décision : 14/12/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : MP
Défendeurs : ZEINABOU DJIBO et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-12-14;06.301 ?
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