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14/12/2006 | NIGER | N°06-302/S

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 décembre 2006, 06-302/S


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac A, commerçant demeurant à Niamey, assisté de Maître Yahaya Abdou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Idé Ad et 4 autres, tous demeurant à Ab ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les

conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac A, commerçant demeurant à Niamey, assisté de Maître Yahaya Abdou, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Idé Ad et 4 autres, tous demeurant à Ab ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par requête écrite en date du 17 août 2005 au greffe de la Cour d'appel de Niamey et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 24-01-2006 sous le n° 038, par Maître Yahaya Abdou, avocat au barreau du Niger, agissant pour le compte de ses clients les sieurs Idé Ad et autres, contre l'arrêt N° 82 du 18-05-2005 qui a confirmé le jugement n° 99 du 27-12-2001, du Tribunal de Niamey qui lui aussi a confirmé le jugement n° 16 du 01-02-2001 dudit Tribunal qui a condamné le sieur Ac A à payer à Aa Ad les sommes de 180000 francs, 180000 francs, 180000 francs, 90000 francs, 90000 francs soit 720000 francs;

Vu l'article 63 de la loi 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi du sieur Ac A a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;
Au fond
Attendu que le demandeur, assisté de son conseil soulève un moyen unique de cassation qu'il a scindé en deux branches;
Sur la première branche du moyen pris de la violation des articles 1315 et suivants du Code Civil, 39 alinéa 3 et 296 du Code de Travail;
Le sieur Ac A fait grief au juge d'appel d'avoir méconnu les règles édictées par les articles 1315 et suivants du Code Civil relatifs à l'administration de la preuve, lesquelles énoncent que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation;
Qu'il précise que la Cour d'appel de Niamey s'est contentée de faire des déductions dans un domaine où la loi exige des défendeurs de faire la preuve de leurs prétentions en vue d'établir l'existence d'un contrat de travail qui les a lié;
Que selon lui, la Cour aurait du recourir aux moyens prévus à l'article 296 du Code de Travail au lieu de dispenser les défendeurs de prouver leurs réclamations;
Attendu toutefois, qu'il y a lieu de relever qu'outre le fait que Ac A n'a pas expressément demandé que ces mesures soient ordonnées, le juge du fond apprécie souverainement la valeur des éléments qui lui sont présentés et qui sont soumis à la libre discussion des parties. Qu'en conséquence, il n'est pas tenu de prescrire une mesure d'instruction ou citer des témoins dès lors qu'il s'estime suffisamment éclairé;
Qu'en cette matière où la preuve par tout moyen est admise, le juge d'appel a légitimement puisé sa conviction des contours de la cause, notamment des circonstances afférentes aux usages et consistant à embaucher verbalement les employés. Qu'il a forgé sa conviction sur les explications précises et détaillées à propos des relations qui lient les défendeurs au demandeur, du chantier sur lequel les salariés ont travaillé et les raisons de leur départ notamment le différend qui les a opposé à l'épouse de leur employeur. Que la Cour s'est fondée également sur lesdites explicationsqu'elle a retenu comme pertinentes, après avoir écarté les arguments de Ac A qui selon elle n'a pas anéanti ceux des défendeurs pour admettre le nombre de jours durant lesquels les défendeurs ont travaillé ainsi que la recevabilité de leur action au regard du délai requis par la loi;
Qu'en tout état de cause, le défaut de preuve relève de l'appréciation souveraine du juge du fond et échappe au contrôle de la Cour Suprême;
Attendu que le requérant soutient que la Cour d'appel a opéré une confusion entre sa personne et l'entreprise qu'il dirige alors même qu'aux termes de l'exploit de signification du jugement de défaut, les défendeurs se sont présentés comme étant des anciens employés de l'entreprise Bani M'Bareck;
Que cependant, contrairement aux allégations du demandeur, la Cour a amplement démontré son implication individuelle par sa mise en cause personnelle;
Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de rejeter cette branche comme étant mal fondée;
Sur la deuxième branche du moyen en ce que l'arrêt querellé n'est pas motivé;
Le défendeur reproche au juge d'appel de n'avoir pas établi l'existence d'un lien de droit car il a laconiquement indiqué que l'assignation en justice atteste la réalité de ce lien;
Attendu que la Cour d'appel de Niamey a suffisamment motivé sa décision par les énonciations visées lors de l'examen de la première branche;
Qu'en conséquence, cette deuxième branche également doit être rejetée;
Attendu par ailleurs, que l'arrêt attaqué ne viole aucune disposition ou principe d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi du sieur Ac A;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu aux dépens, s'agissant d'une matière sociale;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours de Ac A recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-302/S
Du 14 décembre 2006

MATIERE : sociale

DEMANDEUR :
Ac A
Me Yahaya Abdou

B :
Idé Ad et 4 autres

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-302/S
Date de la décision : 14/12/2006
Sociale

Parties
Demandeurs : Hassane M'Bareck Me Yahaya Abdou
Défendeurs : Idé Garba et 4 autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-12-14;06.302.s ?
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