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21/12/2006 | NIGER | N°06-303

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 décembre 2006, 06-303


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ae, cultivateur demeurant à Aa Ab A ;
D'une part

ET :
Af Ad, ménagère demeurant à Tanka (Filingué) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur

Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclarat...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt et un décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ae, cultivateur demeurant à Aa Ab A ;
D'une part

ET :
Af Ad, ménagère demeurant à Tanka (Filingué) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Niamey le 30 mai 2005 par Ac Ae contre le jugement n° 038 du 27 mai 2005 du Tribunal Régional de Niamey qui a confirmé le jugement n° 29 du 24 juin 2004 du Tribunal de Filingué en ce qu'il a dit que le champ objet du litige entre Ac Ae et dame Af Ad est la propriété de cette dernière, et a condamné Ac Ae à le lui restituer à la fin des récoltes de la campagne en cours;

Vu la loi n° 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi, en dépit de l'engagement de le produire pris devant le greffier en chef du Tribunal de Filingué, ainsi que l'atteste la lettre en date du 11 mai 2006 de ce dernier; qu'ainsi la Cour ignore les griefs qu'il articulerait contre la décision attaquée;
Qu'un certificat de non production de mémoire concernant le demandeur, établi le 15 mai 2006 par le Greffier en chef de la Cour Suprême est versé au dossier de la procédure;
Attendu par ailleurs que la décision attaquée est régulière et n'a violé aucune disposition légale d'ordre public susceptible d'être soulevée d'office;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-303/C
Du 21 décembre 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ac Ae

C :
Af Ad

B :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-303
Date de la décision : 21/12/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Hamadou Sandagou
Défendeurs : Mamou Haïnikoye

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-12-21;06.303 ?
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