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21/12/2006 | NIGER | N°06-305

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 décembre 2006, 06-305


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B A et consorts, ménagère demeurant à Konni ;
D'une part

ET :
Ac Ah dit Ae et Af Ah, tous cultivateurs demeurant à Fiko (Konni) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les co

nclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuan...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quatorze décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B A et consorts, ménagère demeurant à Konni ;
D'une part

ET :
Ac Ah dit Ae et Af Ah, tous cultivateurs demeurant à Fiko (Konni) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation formé par dame B A par déclaration au greffe de la section du tribunal de Konni suivant acte n°007 du 15 mars 2005 contre le jugement coutumier n° 12 du 10-03-2005 qui a infirmé le jugement coutumier n°08 du 17 juin 2004 du juge chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières de la section du Tribunal de Konni qui a déclaré les 2 champs litigieux propriété de la descendance de feu ASSOUMANE dit C et son frère AMADOU y compris la partie qui a été vendue par Ag à Ad Ab cultivateur demeurant à Aa;

Vu la loi 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu que la requérante a produit un mémoire en date du 27 mars 2006 qui relate les faits de la cause sans y invoquer de moyen de droit;
Attendu que de leur côté, les frères Altiné, défendeurs ont versé au dossier un manuscrit en date du 15 mars 2006 dans lequel il revendiquent la propriété des champs litigieux et s'appuient à cet effet sur la prescription acquisitive trentenaire conformément à l'article 65 de la loi organique n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions de la République du Niger;

Attendu certes que le moyen tiré de la prescription acquisitive invoqué par les défendeurs est fondé;
Attendu cependant que le jugement en appel n'a pas indiqué la coutume des assesseurs; qu'il s'agit d'un moyen de cassation à relever d'office.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le pourvoi recevable;
Casse et annule le jugement n°12 du 10-03-2005 de la Section de Tribunal de Birni N'konni;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-305/C
Du 21 décembre 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
B A et consorts

Y :
Ac Ah dit Ae et Af Ah

X :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Gado Fati
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-305
Date de la décision : 21/12/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Hadiza Assoumane et consorts
Défendeurs : Moussa Altiné dit Baléri et Ibrahim Altiné

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-12-21;06.305 ?
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