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28/12/2006 | NIGER | N°06-306

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 décembre 2006, 06-306


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt huit décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X Ab; 30 ans ménagère domiciliée à Ae YAfAf)
D'une part

ET C
AI B AG, 63 ans, cultivateur, coutume Ag, domicilié à Ae YAfAf)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Mo

nsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi f...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt huit décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X Ab; 30 ans ménagère domiciliée à Ae YAfAf)
D'une part

ET C
AI B AG, 63 ans, cultivateur, coutume Ag, domicilié à Ae YAfAf)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Konni le 16 juin 2006, par Dame X Ab contre le jugement n°020 en date du 16 juin 2006 du Tribunal de Konni statuant en matière coutumière et en cause d'appel;

Vu la loi 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation judiciaire en République du Niger;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les autres pièces du dossier;
Attendu qu'après une dizaine d'années de vie commune entre Mr B AG et Dame X Ab, cette dernière sous la pression de son demi frère Aa Ab et d'un membre de l'Association anti-esclavagiste Z, saisit d'une action en divorce le 14 février 2006, le Juge chargé des affaires civiles et commerciales près le tribunal de Ad AJ;

Attendu que le tribunal de Konni a constaté la non conciliation, reçu l'action de Dame X Ab, dit qu'il n' y a jamais eu mariage à proprement parlé entre le couple, que Dame X est libre de refaire sa vie avec la personne de son choix; et confié la garde des enfants à leur père;

Attendu que sur appel en date du 20 mars 2006 de Elh B AG, le tribunal civil coutumier de Ad AJ par jugement du 26 mai 2006, infirme le jugement attaqué, déboute X Ab de son action, celle-ci étant mal fondée;

SUR LE MOYEN DE RELEVE D'OFFICE TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 AL 4 DE LA LOI 2004-50 DU 22 JUILLET 2004 SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE en se ce que le Juge d'appel s'est fondé sur l'avis des assesseurs pour rendre sa décision;

Attendu qu'aux termes de l'article 5 al 4 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 susvisée «en matière coutumière, des assesseurs avec voix consultative complètent la Cour de Cassation, le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal d'Instance et le Tribunal du Foncier Rural»;

Attendu qu'en l'espèce pour infirmer le jugement n° 06 en date du 20 mars 2006 du juge chargé des affaires civiles et coutumières de Ad AJ, le juge d'appel a énoncé entre autres motifs que «..que de l'avis des assesseurs, la femme «wahaya» n'est pas considérée dans la coutume Ac comme esclave dans le foyer familial ..»; «..que de l'avis des assesseurs, la coutume Ac s'inspirant de l'islam et de la pratique du prophète Mohamed S.A.W. qui rendait «licite à un homme le fait d'épouser une femme de condition esclave s'il n'a pas les moyens d'épouser une femme libre et s'il craint de tomber dans la fornication» prévoit que la femme mariée «Wahaya» pourra obtenir le divorce à sa demande dans les cas suivants....»;

Qu'en statuant de la sorte il a violé le texte susvisé qui dispose que la voix des assesseurs n'est que consultative et non délibérative; que de ce fait sa décision encourt cassation de ce chef;

Attendu qu'à l'examen de la décision attaquée, il y a lieu de soulever un moyen de cassation d'office tiré de la contrariété entre les motifs et le dispositif;

Attendu qu'il ressort des énonciations des motifs du jugement attaqué que le juge d'appel a conclu à la violation de la loi par le premier juge;

Qu'ensuite après avoir statué sur le litige qui lui a été déféré, il a infirmé ladite décision dans son dispositif; qu'en procédant de la sorte, le juge d'appel s'est contredit;

Attendu que toute décision qui contient des contradictions entre ses motifs et son dispositif encourt cassation; qu'il s'ensuit que la décision attaquée doit être cassée;

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Déclare le pourvoi recevable;
Casse et annule le jugement n° 20 du 16 juin 2006 du tribunal de Grande Instance de Konni;
Renvoie la Cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n' y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-306/Cout
Du 28 décembre 2006

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
X Ab; 30 ans ménagère domiciliée à Ae YAfAf)

AH C
AI B AG

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Dillé Rabo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-306
Date de la décision : 28/12/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : HADIJATOU MANI; 30 ans ménagère domiciliée à Louhoudou (Konni)
Défendeurs : ELHADJI SOULEYMANE NAROUA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-12-28;06.306 ?
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