REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt huit décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
CAREN et B Y A, assistés de la SCPA Mandéla, Avocats associés
D'une part
ET :
AG C, Revendeur à Aa, assisté de Maître Mounkaila Yayé, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur la requête en date du 10 novembre 2005, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 18 novembre 2005 sous le n°48, par laquelle Me Mariama Mamoudou de la SCPA MANDELA, avocat à la Cour, conseil constitué de CAREN-ASSURANCES formait pourvoi contre l'arrêt n°128 du 1er décembre 2003, la Cour d'Appel de Niamey, chambre civile a statué publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ainsi qu'il suit:
reçoit les appels de AG C et de CAREN ASSURANCES réguliers en la forme;
au fond infirme la décision attaquée sur la réparation;
condamne B A Y à verser à ILLIASSOU les sommes suivantes au titre de préjudice corporel:
40000 f au titre de l'ITT;
1076000 F au titre de l'IPP;
100000 F au titre de pretium doloris;
100000 F au titre du préjudice esthétique;
rejette la demande de AG C relative au paiement des frais médicaux et à l'expertise médicale;
rejette la demande de contre-expertise matérielle formulée par CAREN-ASSURANCES;
Condamne B A Y à payer à AG C au titre du préjudice matériel, la somme de 1500000 F, frais d'expert compris;
Confirme la décision attaquée en ses autres dispositions;
condamne CAREN-ASSURANCES à relever et garantir son assuré des condamnations ci-dessus prononcées contre lui;
Condamne CAREN-ASSURANCES aux dépens;
Vu la loi n°2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation et la compétence des juridictions devenue loi organique n°2004-50 du 22 juillet 2004 sur l'organisation et la compétence des juridictions;
Vu le code CIMA;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que AG C par la voie de son conseil Me MOUNKAILA YAYE, avocat à la Cour, soutient l'irrecevabilité de ce pourvoi tiré de l'acquiescement de CAREN-ASSURANCES à la décision attaquée en ce qu'elle l'a déjà et volontairement exécutée par le paiement du montant de la condamnation alors que la décision n'était pas exécutoire de droit car aucun acte de contrainte ne lui avait été servi;
Attendu qu'il est versé au dossier une lettre de Me Mounkaila Yayé du 12 octobre 2005 où il demandait le règlement dans la huitaine sous peine d'exécution forcée et la réaction de Me MAMOUDOU MARIAMA qui conseillait CAREN-ASSURANCES par lettre du 14 octobre 2005 de procéder au règlement pour éviter les frais de l'exécution forcée tout en l'informant qu'elle allait se pourvoir en cassation;
Attendu que dans ces conditions Ac n'a fait que s'exécuter face à une décision rendue en dernier ressort par la Cour d'Appel dans une matière où le pourvoi n'est pas suspensif;
Qu'en pareil cas elle pouvait s'exécuter sans que cela n'entraîne acquiescement de sa part car le paiement effectué ne la prive pas de son droit de se pourvoir dès lors qu'elle n'a pas expressément manifesté sa volonté d'y renoncer;
Que dès lors le pourvoi fait dans les forme et délai de la loi doit être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu que la CAREN-ASSURANCES soulève un moyen unique de cassation à l'appui de sa requête pris de la violation des articles 131 et 132 de la constitution en ce que les juges d'appel n'ont pas cru devoir faire application du code CIMA tirant argument de l'arrêt n°2002-14/CC du 04 septembre 2002 qui avait déclaré inconstitutionnelles les dispositions dudit code sur la réparation alors que non seulement la Cour Constitutionnelle est incompétente pour invalider un traité déjà en vigueur mais qu'en outre la preuve n'est pas rapportée que son arrêt a été publié au journal officiel pour être opposable aux tiers;
Attendu qu'il ressort de l'article 21 al 3 et 4 de la loi n°2000-11 du 14-08-2000, déterminant l'organisation, le fonctionnement et la procédure à suivre devant la Cour Constitutionnelle que:«une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'alinéa ci-dessus est caduque de plein droit.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle constatant cette inconstitutionnalité est publié au journal officiel suivant la procédure d'urgence.»;
Attendu que de ce qui précède il y a lieu de relever que:
d'une part la Cour Suprême n'est pas juge de la régularité des arrêts de la Cour constitutionnelle;
d'autre part s'il est vrai que l'arrêt 2002-14/CC du 04 septembre 2002 devait être publié au journal officiel suivant la procédure d'urgence tel qu'il est dit dans la loi et dans son dispositif, que toute obligation de publication au journal officiel implique la question de l'opposabilité aux tiers de l'acte assujetti telle que formulée par les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 60-10 du 15 janvier 1960 fixant les conditions de publication des actes législatifs, gouvernementaux et administratifs dans la République du Niger, il appartient à la requérante qui l'invoque de prouver le défaut de publication;
Que par conséquent le moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;
Attendu cependant que la Cour relève un moyen de cassation d'office tiré de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 pour manque de base légale et défaut de motifs en ce que les juges d'appel ont de manière péremptoire affirmé que le code CIMA invoqué par la requérante est rendu caduc dans ses dispositions relatives à la réparation par l'arrêt n°2002-14 du 4-09-2002 de la Cour constitutionnelle en faisant une appréciation globale et lapidaire sans vérifier le contenu des dispositions déclarées anticonstitutionnelles et spécifier si elles sont relatives aux indemnisations des dommages subis par le défendeur;
Qu'ainsi l'arrêt querellé est insuffisamment motivé et se trouve dépourvu de base légale parce que mettant la Cour de céans dans l'impossibilité d'exercer son contrôle;
Qu'il y a donc lieu de casser et annuler l'arrêt n°128du 1er décembre 2003 de la Cour d'appel de Niamey et renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le pourvoi recevable;
Casse et annule l'arrêt n° 128 du 1er décembre 2003 de la Cour d'appel de Niamey;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Met les dépens à la charge du sieur AG C;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-307/Civ
Du 28 décembre 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
CAREN et B Y A
X Ab
Z :
AG C
Me Mounkaila Yayé
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Hamani Mounkaila