REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt huit décembre deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
C B, demeurant à Niamey, assisté de Maître Mounkaila Yayé, Avocat à la Cour
D'une part
ET :
A Ab, BP 2167 Aa, assisté de Maître Yahaya Abdou, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête écrite en date du 19 juillet 2005 enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 20 juillet 2005, par Maître Moussa Souleymane (Cabinet Maître Mounkaila Yayé) avocat à la cour, conseil constitué de C B, contre l'arrêt n°117 en date du 27 octobre 2004 de la Cour d'appel de Niamey, qui, statuant en matière de référé et en dernier ressort a:
reçu l'appel principal d'Elh A Ab et l'appel incident de C B réguliers en la forme;
au fond, infirmé l'ordonnance n°105 en date du 1er juin 2004 du juge des référés du Tribunal Régional de Niamey en ce qu'il a dit qu'il n' y a pas lieu à liquidation de l'astreinte;
liquidé ladite astreinte à la somme de 1.050.000 F;
confirmé l'ordonnance susvisée dans ses autres dispositions;
condamné C B aux dépens;
vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
vu la requête de pourvoi; ensemble les pièces du dossier;
vu les conclusions du Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITEDU POURVOI
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à C B, le 20 juin 2005; qu'ainsi le pourvoi par lui formé le 19 juin 2005 contre cette décision doit être déclaré recevable comme ayant été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un (1) moyen unique de cassation;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI SUR LA COMPETENCE:
Attendu que le requérant fait grief aux juges d'appel, statuant en matière de référé, d'avoir procédé à la liquidation de l'astreinte, alors que cette compétence est dévolue au juge de l'exécution, exception faite du cas ou le juge qui l'a ordonnée s'est réservé le pouvoir de la liquider;
Attendu que dans son mémoire en défense, Maître Yahaya Abdou, avocat à la Cour, agissant pour le compte d'El hadji A Ab sollicite le rejet du pourvoi, soutenant que le juge des référés est bien compétent pour liquider les astreintes car en l'espèce c'est lui qui a non seulement tranché le litige né de l'expulsion du requérant, mais aussi prononcé l'astreinte dans son ordonnance; qu'en outre, les juges d'appel ont motivé leur décision sur la compétence en visant les articles 49 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution (AUPSRVE) et 806 du code de procédure civile, étant entendu que le juge des référés et celui de l'exécution sont deux expressions qui désignent la même juridiction au Niger;
Attendu que Maître Moussa Souleymane, conseil constitué de C B rétorque que de part les dispositions de l'article 49 de l'AUPSRVE, le juge des référés statue sur une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire; qu'il ne peut liquider une astreinte que s'il reste saisi de l'affaire ou s'il s'est expressément réservé le droit de la liquider dans décision, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que si au Niger c'est la même juridiction qui remplit les fonctions de juge des référés et de juge de l'exécution, il n'en demeure pas moins qu'elle doit préciser, lorsqu'elle statue, si elle siège comme juge des référés ou comme juge de l'exécution;
Attendu qu'aux termes de l'article 49 de l'AUPSRVE «la juridiction compétente pour statuer sur tout litige , ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui»;
Attendu que le texte susvisé applicable dans l'espace OHADA, bien que visant les mesures d'exécution forcée; n'a pas expressément institué un juge de l'exécution, renvoyant sur ce point à la juridiction nationale statuant en matière d'urgence qui , au Niger et conformément aux dispositions des articles 806 et suivants du code de procédure civile, est la juridiction des référés; que l'astreinte étant une mesure de coercition destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice et non une mesure d'exécution forcée, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de la liquider pour assurer, comme en l'espèce, l'exécution des mesures par lui ordonnées; que par suite, l'argumentation de C B selon laquelle le juge des référés ne peut liquider une astreinte que s'il s'est expressément réservé le droit de la liquider dans sa décision, ne peut prospérer, car tirée des dispositions de la loi française n°91-650 du 9 juillet 1991 ayant institué un juge de l'exécution, et dont l'applicabilité au Niger n'est pas démontrée; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le recours de C B recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne C B aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-310/Civ
Du 28 décembre 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
C B
Me Mounkaila Yayé
X :
A Ab
Me Yahaya Abdou
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier
RAPPORTEUR
Hassane Hodi