REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatre janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ad Ab et Ac Aa, respectivement Economiste et Directeur de la NPI tous demeurant à Niamey, assistés de Maître Moussa Coulibaly, Avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les réquisitions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Niamey le 18 septembre 2006, de Maître Coulibaly Moussa, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de Ad Ab et Ac Aa contre l'arrêt n° 278 en date du 12 septembre 2006 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Niamey qui a:
-Reçu les appels du conseil de Ad Ab et du ministère public réguliers en la forme;
-Au fond, annulé les ordonnances attaquées pour violation de la loi (insuffisance des motifs);
-Evoqué et statué à nouveau;
-Rejeté les demandes tendant à l'application des articles 186 et 132 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale;
-Dit que les inculpés Ad et Ac Aa doivent continuer à garder prison jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé;
-Condamné Ad Ab et Ac Aa aux dépens;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que par déclaration en date du 18 septembre 2006 au greffe de la Cour d'appel de Niamey, Maître Coulibaly Moussa, avocat au barreau de Niamey, conseil constitué de Ad Ab et Ac Aa, a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 278 du 12 septembre 2006 de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Niamey;
Attendu que ce pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que les demandeurs au pourvoi n'ont produit aucun mémoire à l'appui de leur déclaration de pourvoi; qu'ils n'ont par conséquent soulevé aucun moyen de cassation à l'appui de leur pourvoi; qu'il y a par conséquent lieu de rejeter ledit pourvoi comme étant non fondé;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi des sieurs Ad Ab et Ac Aa recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Met les dépens à la charge des demandeurs;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-007/P
Du 04 janvier 2007
MATIERE : Pénale
DEMANDEUR :
Ad Ab et Ac Aa
Me Moussa Coulibaly
A :
Ministère Public ;
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Adamou Amadou
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla