La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2007 | NIGER | N°07-010

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 janvier 2007, 07-010


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi onze janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ali Ac et 3 autres, tous cultivateurs demeurant à Kaguilla (Gouré-Zinder) ;
D'une part

ET :
Ab Ai, cultivateur demeurant à Garin-Guindé (Gouré-Zinder) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur,

les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

St...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi onze janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ali Ac et 3 autres, tous cultivateurs demeurant à Kaguilla (Gouré-Zinder) ;
D'une part

ET :
Ab Ai, cultivateur demeurant à Garin-Guindé (Gouré-Zinder) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation, formé par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Zinder, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 26-05-2006 sous le n° 0326, par les sieurs Ali Ac, Ae Ag Ah, Aa Ae Af et Ad Ae Af, contre le jugement n° 03/06 du 22 février 2006 du Tribunal de Grande Instance de Zinder qui après avoir reçu l'appel des demandeurs susnommés, régulier en la forme; au fond, a confirmé le jugement attaqué; dit qu'il n'y a pas lieu à dépens, s'agissant d'une matière coutumière;

Vu l'article 63 de la loi 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi dont s'agit a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi. Qu'il échet en conséquence de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que dans leur mémoire en date du 20 mars 2000, les requérants se sont en substance appesantis sur une narration des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond. Qu'ils invoquent une violation de la coutume sans en indiquer les dispositions précises;
Que, d'autres parts, il ne résulte pas des pièces du dossier, qu'ils aient déféré le serment coranique au défendeur. Que c'est donc en vain ils font grief au juge d'appel de n'avoir pas fait usage du coran pour établir la vérité;
Attendu par ailleurs, qu'il ne ressort pas de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a violé une disposition légale ou un principe d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office;
Attendu que des énonciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi de Ali Ac et 3 autres;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à dépens s'agissant d'une affaire coutumière;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ali Ac et 3 autres recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-010/C
Du 11 janvier 2007

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ali Ac et 3 autres

A :
Ab Ai

B :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-010
Date de la décision : 11/01/2007
Coutumière

Parties
Demandeurs : Ali Moussa et 3 autres
Défendeurs : Mamane Guindé

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-11;07.010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award