REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi onze janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ab Ad, cultivateur demeurant à Zinder ;
D'une part
ET :
Aa Ac, Huissier de Justice demeurant à Zinder ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par requête écrite en date du 03-05-2006, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 29-05-2006 sous le n° 0334, par le sieur Ab Ad, contre l'arrêt n° 11 du 23-02-2006 de la Cour d'appel de Zinder qui a reçu Ab Ad en son appel, régulier en la forme; au fond, confirmé la décision attaquée;
Vu l'article 34 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que l'article 34 de la loi n° 2000-10 du 14-08-2000 dispose que: «sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête écrite et signée par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir dans un délai d'un mois, lequel court à compter de la signification de la décision lorsque cette signification a été faite à personne ou à domicile, et du jour où l'opposition n'est plus recevable, lorsqu'il s'agit d'un jugement par défaut;
La requête doit:
Indiquer les noms, profession et domicile des parties et s'il s'agit d'une personne morale, de son représentant es qualité;
Contenir un exposé des faits et un énoncé des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée..»;
Attendu que l'on constate que le pourvoi du demandeur ne porte aucune indication concernant le nom, la profession et le domicile du défendeur;
Qu'en outre, il ne contient ni un exposé des faits, ni un énoncé des moyens articulés contre la décision querellée;
Qu'il y a lieu en conséquence, de déclarer ledit pourvoi qui ne répond pas aux conditions susvisées, irrecevable;
Attendu qu'il convient de condamner Ab Ad aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ab Ad irrecevable;
Condamne Ab Ad aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-012/C
Du 11 janvier 2007
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Ab Ad
A :
Aa Ac
B :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Mounkaila ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Moussa Idé