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11/01/2007 | NIGER | N°07-015-C

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 janvier 2007, 07-015-C


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi onze janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ae, Technicien en Bâtiment demeurant à Aa B 11 133, assisté de Maître Liman Malick Mohamed, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
La Compagnie de l'Afrique de l'Ouest pour le Niger (CFAO-NIGER), représentée par son Directeur Général Monsieur Ad Ac,

assisté de Maître Baadhio Issouf, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Mo...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi onze janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab Ae, Technicien en Bâtiment demeurant à Aa B 11 133, assisté de Maître Liman Malick Mohamed, avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
La Compagnie de l'Afrique de l'Ouest pour le Niger (CFAO-NIGER), représentée par son Directeur Général Monsieur Ad Ac, assisté de Maître Baadhio Issouf, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Aa le 18 août 2005 de Monsieur Ab Ae assisté de Maître Liman Malick, avocat au barreau de Aa contre l'arrêt n° 45 en date du 7 mars 2005 de la Cour d'appel de Aa statuant en matière civile et en dernier ressort qui a:
-Reçu l'appel de la CFAO-Niger, régulier en la forme;
-Au fond, annulé le jugement attaqué pour violation de la loi;
-Evoqué et statué à nouveau;
-Rejeté l'exception de la chose jugée soulevée par Ab Ae;
-Prononcé la résolution de la vente portant sur l'immeuble objet du titre foncier n° 3154 de la République du Niger;
-Débouté CFAO du surplus de sa demande;
-Condamné Ab Ae aux dépens;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Aa le 18 août 2005, Monsieur Ab Ae ayant pour conseil Maître Liman Malick, avocat au barreau de Aa s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 45 du 7 mars 2005 de la Cour d'appel de Aa; que ledit pourvoi a été signifié le 8 septembre 2005 à la CFAO-Niger;
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que par arrêt n° 58 du 30 avril 1999, la Cour d'appel statuant en matière commerciale et en dernier ressort a:
-Reçu l'appel de Ab Ae, régulier en la forme;
-Au fond, annulé le jugement attaqué pour violation de la loi (article 1583 du Code Civil);
-Evoqué et statué à nouveau;
-Dit que la vente de l'immeuble objet du titre foncier 3154 de la République du Niger par CFAO-Niger à Ab Ae est parfaite;
-Ordonné la mutation dudit T.F au nom du sieur Ab Ae;
-Débouté Ab Ae de ses autres chefs de demande;
-Condamné CFAO-Niger aux dépens;
Attendu que par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Aa le 09 juillet 1999, la CFAO-Niger s'est pourvue en cassation contre cette décision; que par arrêt n° 00-112 du 14 décembre 2000, la Cour Suprême Chambre Judiciaire a:
-En la forme, reçu la requête;
-Au fond l'a rejetée comme mal fondée;
-Condamné CFAO-Niger aux dépens;
Attendu que la CFAO a formé un recours en rétractation contre cet arrêt, suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 20 avril 2001; que par arrêt n° 03-53/C du 8 mai 2003, la chambre judiciaire de la Cour Suprême a rejeté ledit recours comme mal fondé;
Attendu qu'avant même d'attendre l'issue de son recours en rétractation contre l'arrêt 00-112 en date du 14 décembre 2000, la CFAO assigne devant le Tribunal de Aa Monsieur Ab Ae pour voir prononcer la résolution de la vente déclarée parfaite;
Attendu que par jugement n° 264 du 13-06-2001, le Tribunal Civil de Aa statuant par défaut à l'égard de Ab Ae a:
-Reçu CFAO-Niger en sa requête;
-Constaté que Ab Ae n'a pas respecté ses obligations contractuelles;
-Prononcé par conséquent la résolution de la vente;
-Dit qu'il n'y a pas lieu à payement de dommages et intérêts;
-Ordonné l'exécution provisoire;
-Condamné Ab Ae aux dépens;
Attendu que sur opposition de Monsieur Ab Ae, le Tribunal, par jugement contradictoire n° 78 du 20-03-2002 a:
-Rejeté toutes les exceptions soulevées;
-Au fond, infirmé le jugement attaqué;
-Rejeté toutes les autres demandes et conclusions des parties;
-Condamné CFAO aux dépens;
Attendu que sur appel de la CFAO-Niger, la Cour d'appel de Aa statuant contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort, par arrêt n° 45 du 7-03-2005 a:
-Reçu l'appel de CFAO-Niger, régulier en la forme;
-Au fond, annulé le jugement attaqué pour violation de la loi;
-Evoqué et statué à nouveau;
-Rejeté l'exception de chose jugée soulevée par Ab Ae;
-Prononcé la résolution de la vente portant sur l'immeuble objet du titre foncier 3154 de la République du Niger;
-Débouté CFAO du surplus de sa demande;
-Condamné Ab Ae aux dépens;
Attendu que Monsieur Ab Ae s'est pourvu en cassation contre cette décision; qu'il a soulevé quatre (4) moyens à l'appui de son pourvoi en cassation à savoir:
-Violation du droit de la défense pour défaut de communication de pièces;
-Violation de l'article 44 alinéa 5 du Code de Procédure Civile;
-Violation de l'article 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 pour insuffisance des motifs et manque de base légale;
-Violation des articles 1655 et 1656 du Code Civil relatif aux conditions de la résolution de vente d'immeuble;
Attendu que le point de droit soumis à la Chambre Judiciaire pose une question de principe;
Attendu qu'aux termes de l'article 239, «les chambres réunies sont saisies:
1) -Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens que ceux qui avaient entraîné la cassation. A cette fin le dossier de la procédure est transmis au Président de la Cour Suprême par le Président de la Chambre concernée;
2) -Par ordonnance du Président ou sur réquisition du Procureur Général ou après arrêt de la chambre saisie lorsqu'une affaire est susceptible de relever de la compétence de plusieurs chambres;
3) -Par arrêt de la chambre saisie lorsqu'elle estime que le point de droit à elle soumis pose une question de principe;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la présente affaire relève de la compétence des chambres réunies prévue à l'article 239 (3); qu'il y a lieu d'ordonner la saisine desdites chambres;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ab Ae recevable;

Ordonne la saisine des chambres réunies;

Transmet la procédure au Président de la Cour Suprême;

Réserve les dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-015/C
Du 11 janvier 2007

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
Ab Ae
Me Liman Malick Mohamed

A :
La Compagnie de l'Afrique de l'Ouest pour le Niger (CFAO-NIGER)
Me Baadhio Issouf

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-015-C
Date de la décision : 11/01/2007
Civile

Parties
Demandeurs : Daouda Dia Me Liman Malick Mohamed
Défendeurs : La Compagnie de l'Afrique de l'Ouest pour le Niger (CFAO-NIGER) Me Baadhio Issouf

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-11;07.015.c ?
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