REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Administrative
La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix sept janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Après la lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Della, Conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général, et en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur la requête enregistrée le 24 Mai 2006 au greffe de la Cour, introduite par Monsieur C Ac, ex agent technique des Domaines demeurant à Aa X quartier AbB et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0053§MFP/T/DGFP/DDC du 19 janvier 2006 de la Ministre de la Fonction Publique et du Travail portant refus d'intégration.
Vu la loi 2000-10 du 14 Août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu l'Ordonnance n° 89-18 du 8 décembre 1989 et son décret d'application;
Vu la requête présentée par Monsieur C Ac;c;
Vu les mémoires en défenses produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 24 Mai 2006, Monsieur C Ac, ex agent technique des Domaines, demeurant à Aa, a introduit un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 0053/MFP/T/DDC du 19 Janvier 2006 de la Ministre de la Fonction Publique et du Travail portant refus d'intégration;
Considérant que dans son mémoire en défense, l'Etat du Niger conclut à l'irrecevabilité du recours pour violation des articles 96 et 102 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême; qu'il relève d'une part que la pièce justifiant le recours hiérarchique ne figure pas au dossier et d'autre part que le domicile du demandeur ainsi que celui du défendeur et son nom ne sont pas indiqués dans la requête, de même que l'énonciation des pièces dont le requérant entend se servir;
Considérant que dans son mémoire en réplique, Monsieur C Ac indique qu'il a bel et bien fait un recours hiérarchique déchargé par les services de la Présidence de la République le 25 janvier et que les pièces sont jointes au dossier;
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême: «les recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils ont été précédés d'un recours hiérarchique porté devant l'autorité administrative immédiatement supérieure ou d'un recours adressé à l'auteur de la décision.
Ce recours administratif préalable, doit être formé dans le délai de deux mois, selon le cas à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée»;
Considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre la lettre n° 0053/MFP/T/DGFP/DDC en date du 19 Janvier 2006 de la Ministre de la Fonction Publique et du Travail a été introduit le 24 Mai 2006 par Monsieur C Ac après qu'un recours adressé le 23 janvier 2003 au Président de la République soit resté sans suite;que la pièce justifiant ce recours est versée au dossier par le requérant qui indique qu'il est domicilié à Aa XAbB B P 0599 et que son recours est intenté contre l'Etat du Niger;
Considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir ainsi formé doit être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu que Monsieur C Ac, ex agent technique des Domaines à Aa, explique que suite à une faute commise dans l'exercice de leur fonction, lui et trois autres agents, il a fait l'objet d'une révocation avec suspension des droits à pension alors que ses collègues ont été sanctionnés d'une exclusion temporaire de trois mois des fonctions; qu'après avoir été réhabilité suivant arrêt n° 227 du 29 Octobre 2004 de la Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Aa, son ministre de tutelle a rétabli son poste budgétaire et transmis son dossier de régularisation à la Fonction Publique; que ledit dossier a été rejeté par Madame la Ministre de la Fonction Publique et du Travail par lettre n° 0053/MFP/T/DGFP/DDC en date du 19 Janvier 2006;
Attendu que C Ac soulève un moyen unique à l'appui de sa requête en annulation pour excès de pouvoir contre la décision attaquée tirée de la violation de l'article 8 de la Constitution de la République du Niger qui assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction;
Considérant que dans son mémoire en défense, l'Etat du Niger soutient que l'administration a toute latitude pour infliger à tout fonctionnaire fautif la sanction qu'elle juge appropriée pourvu que celle-ci soit prévue par un texte et qu'elle corresponde à des faits demeurés constants comme le cas de Monsieur C Ac qui a fait l'objet d'une procédure et d'une sanction prévues par l'ordonnance n° 89-18 du 8 décembre 1989 portant statut de la Fonction publique et son décret d'application; que d'ailleurs la Cour Suprême a déjà statué sur la même affaire suivant arrêt de rejet n° 098-001/CH/ADM/CS du 21 janvier 1998; que la requête doit être déclarée irrecevable en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée;
Considérant que l'Etat du Niger, soutient également par l'organe de son conseil Maître Marc Lebihan, avocat au barreau de Aa, que la réhabilitation judiciaire qui permet de faire disparaître une condamnation et ses conséquences n'a pas pour conséquence la réhabilitation administrative; que la révocation du requérant et la suspension des droits à pension n'ayant pas été annulée, l'annulation de la lettre de la Ministre de la Fonction Publique et du Travail n'aura aucune conséquence sur sa situation;
Considérant dans son mémoire en réplique, Monsieur C Ac demande le rejet du mémoire de l'administration; qu'il soutient que l'administration n'a pas une liberté d'appréciation puisqu'elle doit attendre la décision du juge correctionnel qui dispose de l'autonomie d'appréciation ou de qualification des faits en la matière;
Considérant que la réhabilitation judiciaire dont a bénéficié Monsieur C Ac suivant arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Aa n° 227 du 29 Octobre 2004 ne concerne que la sanction pénale qui lui a été infligée; qu'elle lui permet seulement désormais d'avoir droit à la délivrance d'un casier judiciaire vierge; qu'elle ne remet pas en cause la sanction disciplinaire de révocation qui lui a été infligée et dont seule l'annulation lui permet d'être repris à la Fonction Publique;
Que la lettre n° 0053/MFP/T/DGFP/DDC du 19 janvier 2006 de la Ministre de la Fonction Publique et du Travail rejetant la demande de réintégration du requérant n'a nullement violé la disposition constitutionnelle consacrant l'égalité des citoyens devant la loi; qu'il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur C Ac comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par C Ac contre la lettre n0053/MFP/T/DGFP/DDC du 19 janvier 2006 de la Ministre de la Fonction Publique et du Travail est recevable;
Article 2: Ledit recours est rejeté;
Article3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-001
Du 17 janvier 2007
Administrative
DEMANDEUR :
C Ac
Y :
Etat du Niger
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Adamou Amadou ; Issaka Dan Della
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Della