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17/01/2007 | NIGER | N°07-002

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 17 janvier 2007, 07-002


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix sept janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


Statuant sur le recours pour excès de pouvoir enregistré au greffe de la Cour de Céans le 16 Octobre 2006 sous le n° 0642 par Maître Kader Chaibou, avocat à la Cour pour le compte de B Aa, ancien élève de l'ENA, domicilié à Ab, tendan

t à obtenir de la Chambre Administrative, l'annulation de l'arrêté n° 1008/MFP/T du 9 Aoû...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix sept janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Statuant sur le recours pour excès de pouvoir enregistré au greffe de la Cour de Céans le 16 Octobre 2006 sous le n° 0642 par Maître Kader Chaibou, avocat à la Cour pour le compte de B Aa, ancien élève de l'ENA, domicilié à Ab, tendant à obtenir de la Chambre Administrative, l'annulation de l'arrêté n° 1008/MFP/T du 9 Août 2006 portant liste des candidats admis au concours direct de recrutement de 10 agents du cadre des contributions diverses au titre de l'année 2006;
Vu la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 101 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême « les requêtes en annulation pour excès de pouvoir affranchies d'un droit de timbre de 5000 francs sont déposés au greffe de la Cour Suprême- - -»;
Considérant qu'en l'espèce, la requête est dépourvue du droit de timbre prescrit par l'article précité;
Qu'il échet de déclarer irrecevable ladite requête;

PAR CES MOTIFS
LA COUR DECIDE
Article 1er : Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par Monsieur B Aa contre l'arrêté n° 1008/MFP/T du 9 Août 2006 de la Ministre de la Fonction Publique et du Travail est irrecevable;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-002
Du 17 janvier 2007

Administrative

DEMANDEUR :
B Aa
Me Kader Chaibou

A :
Etat du Niger
Me Boubacar Mossi

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Adamou Amadou ; Issaka Dan Della
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Bouba Mahamane


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 07-002
Date de la décision : 17/01/2007
Recours pour excès de pouvoir

Parties
Demandeurs : SALIFOU Ayouba Me Kader Chaibou
Défendeurs : Etat du Niger Me Boubacar Mossi

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-17;07.002 ?
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