REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Administrative
La Cour Suprême, Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix sept janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur le recours pour excès de pouvoir enregistré au greffe de la Cour de Céans le 13 octobre 2006 sous le n° 638 formé par Maître Bassirou Saibou, avocat à la Cour pour le compte de Ali Aa Ab et 20 autres candidats au concours de recrutement des agents de Contributions Diverses aux fins d'annulation des arrêtés n° 751/MFP/T du 22 juin 2006 portant liste des candidats admis à se présenter au concours et n° 1008/MFP/T du 9 août 2006 portant liste des candidats admis au concours de recrutement des agents du cadre des Contributions diverses du Ministre de la Fonction Publique et du Travail;
Vu la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême « les requêtes doivent - - - et être accompagnées de la décision attaquée ainsi que les pièces justifiant du dépôt de la réclamation hiérarchique ou gracieux»;
Considérant qu'en l'espèce l'arrêté n° 751/MFP/T du 22 juin 2006 attaquée n'est pas joint à la requête;
Considérant également que les pièces justificatives du dépôt du recours hiérarchique ou gracieux relative aux décisions attaquées ne sont pas versées dans la procédure;
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi susvisée, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils ont été précédés d'un recours hiérarchique ou d'un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR DECIDE
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par Ali Aa Ab et 20 autres candidats contre les arrêtés 751/MFP/T du 22 juin 2006 et arrêté n° 1008/MFP/T du 9 Août 2006 du Ministre de la Fonction Publique et du Travail est irrecevable;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-004
Du 17 janvier 2007
Administrative
DEMANDEUR :
Ali Aa Ab et 20 autre
Me Maître Bassirou Saibou
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Adamou Amadou ; Issaka Dan Della
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier
RAPPORTEUR
Bouba Mahamane