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17/01/2007 | NIGER | N°07-005

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 17 janvier 2007, 07-005


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix sept janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


Statuant sur le recours en annulation pour excès de pouvoir enregistré au greffe de la Cour Suprême le 11/10/2006 sous le n° 628 formé par le sieur Ae Ab, cultivateur à Ac 'Keita) aux fins d'annulation de la décision n° 001/06/CU du 17

mars 2006 du Maire de la Commune Urbaine de Keita portant nomination de Aa Ad, chef de ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix sept janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Statuant sur le recours en annulation pour excès de pouvoir enregistré au greffe de la Cour Suprême le 11/10/2006 sous le n° 628 formé par le sieur Ae Ab, cultivateur à Ac 'Keita) aux fins d'annulation de la décision n° 001/06/CU du 17 mars 2006 du Maire de la Commune Urbaine de Keita portant nomination de Aa Ad, chef de village de Ac Aa;

Vu la loi 200-10 du 14 Août 2000 modifiée par la loi n° 2002-02 du 8 février 2002;
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 98 alinéa 2 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 modifiée par la loi 2002-02 du O8 février 2002, le recours à la Cour Suprême doit être introduit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de rejet du recours administratif;
Qu'en l'espèce le requérant avait exercé le recours gracieux le 19 mai 2006, lequel recours fut rejeté le 12 juin 2006, or le recours juridictionnel n'a été introduit à la Cour de Céans que le 11 septembre 2006, largement au-delà du délai prescrit;
Considérant qu'en outre, que la requête dont s'agit est dépourvue d'un droit de timbre de 5.000 F en violation de l'article 101 de la loi 2000-10 susvisée.
Qu'au vu de ce qui précède, il échet de déclarer irrecevable ledit recours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR DECIDE

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé Ae Ab contre la décision n° 01/06/CU DU maire de Keita est irrecevable pour forclusion;

Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-005
Du 17 janvier 2007

Administrative

DEMANDEUR :
Ae Ab

B :
Commune Urbaine de Af

A :
Bouba Mahamane
Président
Adamou Amadou ; Issaka Dan Della
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Bouba Mahamane


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 07-005
Date de la décision : 17/01/2007
Recours pour excès de pouvoir

Parties
Demandeurs : Ibrahim Hamada
Défendeurs : Commune Urbaine de Keita

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-17;07.005 ?
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