REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Administrative
La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix sept janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur le recours en annulation pour excès de pouvoir enregistré au greffe de la Cour Suprême le 11/10/2006 sous le n° 628 formé par le sieur Ae Ab, cultivateur à Ac 'Keita) aux fins d'annulation de la décision n° 001/06/CU du 17 mars 2006 du Maire de la Commune Urbaine de Keita portant nomination de Aa Ad, chef de village de Ac Aa;
Vu la loi 200-10 du 14 Août 2000 modifiée par la loi n° 2002-02 du 8 février 2002;
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 98 alinéa 2 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 modifiée par la loi 2002-02 du O8 février 2002, le recours à la Cour Suprême doit être introduit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de rejet du recours administratif;
Qu'en l'espèce le requérant avait exercé le recours gracieux le 19 mai 2006, lequel recours fut rejeté le 12 juin 2006, or le recours juridictionnel n'a été introduit à la Cour de Céans que le 11 septembre 2006, largement au-delà du délai prescrit;
Considérant qu'en outre, que la requête dont s'agit est dépourvue d'un droit de timbre de 5.000 F en violation de l'article 101 de la loi 2000-10 susvisée.
Qu'au vu de ce qui précède, il échet de déclarer irrecevable ledit recours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR DECIDE
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé Ae Ab contre la décision n° 01/06/CU DU maire de Keita est irrecevable pour forclusion;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-005
Du 17 janvier 2007
Administrative
DEMANDEUR :
Ae Ab
B :
Commune Urbaine de Af
A :
Bouba Mahamane
Président
Adamou Amadou ; Issaka Dan Della
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier
RAPPORTEUR
Bouba Mahamane