La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2007 | NIGER | N°07-006

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 17 janvier 2007, 07-006


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix sept janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


Après la lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, Conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur la requête en date du 24 mars 2006, introduite pa

r la S.C.P.A MANDELA, avocats associés au Barreau du Niger, agissant pour le compte du sieur...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi dix sept janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après la lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, Conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur la requête en date du 24 mars 2006, introduite par la S.C.P.A MANDELA, avocats associés au Barreau du Niger, agissant pour le compte du sieur Ac Aa, chef de groupement par intérim de Tajaé, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 028/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 02/02/2006 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation portant érection de certains hameaux et campements en villages administratifs dans le groupement Touareg de Tajaé (Département d'Illéla);
Vu les articles 96, 98 et 99 et 114 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
Vu l'ordonnance de renvoi en date du 11/12/2006 .

EN LA FORME

Considérant que l'article 96 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 dispose que «les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils ont été précédés d'un recours hiérarchique porté devant l'autorité administrative supérieure ou, d'un recours adressé à l'auteur de la décision.
Ce recours administratif préalable doit être formé dans le délai de deux mois selon le cas à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée»;
Considérant que le recours dont s'agit, parce que introduit le 12/06/2006 et précédé d'un recours gracieux le 24/03/2006 contre l'arrêté attaqué du 02/02/2006, doit être déclaré recevable;

AU FOND

Considérant que le requérant soulève un moyen unique d'annulation pris de la violation de la circulaire n° 003/MI/AT/D.A.P.J/C.T.A.C du 21.12.1999;
Considérant qu'il soutient qu'il n'a pas été saisi d'une demande des populations concernées alors que ladite circulaire requiert que l'initiative de la création d'un village, d'un quartier ou d'une tribu émane des populations concernées, lesquelles adressent leur requête au chef de Canton ou de groupement dont elles sont les administratrées;
Il allègue qu'en outre, les chefs de tribus Kel B et Ad Ab de Tajaé dont relèvent les campements et hameaux n'ont pas été informés nonobstant les dispositions de la circulaire qui prescrit de recueillir l'avis écrit du chef de village ou de la tribu mère sur l'opportunité de la création et sur les droits des lignées pouvant prétendre à la nouvelle chefferie;
Il affirme que la demande doit être transmise au supérieur hiérarchique administratif immédiat qui ordonne une enquête socio-économique par le service du Plan de la localité et une enquête administrative par la gendarmerie, et qu'en l'espèce, cette procédure n'a pas été respectée;
L'Etat du Niger, lui invoque le caractère consultatif de l'avis du chef de Canton ou de groupement en disant que l'implication de ces autorités coutumières ainsi que celle de la Gendarmerie ou de la police n'est demandée qu'en vue d'éclairer l'autorité investie du pouvoir de création dans la prise de décision;
Il prétend que les villages en question ont été créés après que les dossiers aient été constitués conformément à la réglementation en vigueur, et que les autorités sous-régionale et régionale aient donné leur avis;
Il précise que l'arrêté querellé a été pris dans l'intérêt général en vue de répondre aux préoccupations de la décentralisation, et après que les populations aient exprimé et transmis les demandes;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la circulaire susvisé, que le respect d'une procédure en substance sus décrite par le requérant, est requis pour la création de villages administratifs;
Considérant qu'il importe de relever que l'Etat du Niger ne produit ni les listes d'émargement des chefs des familles concernées, ni l'avis écrit des chefs des tribus mères sur l'opportunité de la création des villages;
Considérant qu'il est de règle, que lorsque la décision administrative ne peut intervenir que sur proposition d'individus qui prennent ainsi l'initiative de ladite décision, l'avis de ces personnes revêt un caractère contraignant;
Que dès lors, la procédure consultative s'incorpore à l'acte et devient un élément substantiel et fondamental de sa légalité;
Considérant qu'en parlant d'initiative des populations concernées, la circulaire lie la création de ces entités administratives (villages ou tribus) au respect des règles qu'elle a édictées;
Considérant qu'il découle des énonciations qui précèdent, que l'absence des consultations préalables à l'arrêté querellé entache celle-ci de nullité;
Considérant qu'il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par Ac Aa contre l'arrêté n028/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 02 Février 2006 du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation est recevable;

Article 2 : L'arrêté n° 028/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 02 Février 2006 du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation est annulé;

Article 3: Les dépens sont mis à la charge de l'Etat du Niger.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-006
Du 17 janvier 2007

Administrative

DEMANDEUR :
Ac Aa
Me Maître Mariama Mamoudou

A :
Etat du Niger

PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Albachir Nouhou Diallo ; Moussa Idé
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 07-006
Date de la décision : 17/01/2007
Recours pour excès de pouvoir

Parties
Demandeurs : Ibrahim Agali Me Maître Mariama Mamoudou
Défendeurs : Etat du Niger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-17;07.006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award