REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi dix huit janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Dame Ae Ad, tutrice et mère de Ab Ah, assistée de Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Aa Af Ac et A Ak, 5 avenue de la Mairie BP 426 Niamey, assistés de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe de la Cour d'appel de Niamey suivant acte n° 32 en date du 08 août 2003 par Maître Soulèye Oumarou, avocat à la Cour, conseil constitué de Ae Ad, tutrice et mère de Ab Ah, contre l'arrêt n° 32 du 05 février 2002 de ladite Cour qui a statué en ces termes:
Reçoit l'appel de Dame Ae Ad tutrice et mère de Ab Ah, régulier en la forme;
Au fond, annule la décision attaquée pour violation de la loi (omission de statuer sur un chef de demande);
Evoque et statue à nouveau;
Déclare Aa Af Ac entièrement responsable du préjudice subi par Ab Ah;
Le condamne par application du Code Cima à verser à Ae Ad au nom et pour le compte de son fils Ab la somme de 864000 francs à titre de dommages et intérêts soit 768000 francs au titre d'IPP et 96000 francs au titre du pretium doloris;
Reçoit Ae en sa demande de réparation du préjudice de carrière;
L'en déboute;
Condamne A Ak aux dépens;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que courant octobre 1998 au boulevard de la Liberté (Ag) et face à l'hôtel Ténéré, le véhicule Peugeot 504 immatriculé sous le numéro D 5361 RN8 appartenant à Monsieur Aa Af Ac et conduit par Monsieur Ai Aj, renversait l'enfant mineur Ab Ah qui tentait de traverser la chaussée, muni d'une brouette;
Que le certificat médical révélait chez la victime une ITT de deux (2) mois et une IPP de 20% avec un pretium doloris moyen;
Que suivant exploit du 9 octobre 2000, Madame Ae Ad mère de la victime, assignait devant le Tribunal de Niamey la Compagnie d'Assurance Leyma siège et le propriétaire du véhicule aux fins de les déclarer responsables du préjudice subi par l'enfant Ab Ah conformément aux prescriptions de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil;
Que suivant jugement civil n° 184 du 28 mars 2001, le Tribunal Régional de Niamey déclarait Aa Af Ac entièrement responsable du préjudice subi par la victime, puis le condamnait sur la base du Code CIMA à verser à Ae Ad au nom et pour le compte de son enfant mineur Ab Ah la somme de 864000 francs à titre d'indemnisation, toutes causes de préjudices confondus, que cette juridiction condamnait également l'assurance Leyma siège à garantir les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de son assuré;
Que sur appel de Madame Ae Ad, mère de la victime, la Cour d'appel de Niamey rendait l'arrêt n° 32 du 25 février 2002 dont dispositif mentionné ci-dessus;
Que la mère de l'enfant mineur se pourvoit cette fois-ci en cassation;
Attendu que la demanderesse au pourvoi soulève trois (3) moyens de cassation qui tous concourent à écarter l'application du Code Cima dans l'appréciation du préjudice et la détermination du quantum de dommages et intérêts;
Attendu que sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner lesdits moyens, il y a lieu de préciser que le problème de l'application du Code Cima ne se pose plus devant les juridictions nationales;
Que l'Instance Suprême de juridictions, à savoir la Cour de Céans, par sa jurisprudence constante (arrêt n° 014/CE/2000 et autres) consacre l'application du Code Cima, dont la plupart des seize (16) Etats signataires du traité (y compris le Niger), ont déposé leurs instruments de ratification;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-016/C
Du 18 janvier 2007
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Dame Ae Ad
Me Soulèye Oumarou
B :
Aa Af Ac et A Ak
Me Kimba Manou
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Adamou Amadou
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Adamou Amadou