REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Administrative
La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur le recours pour excès de pouvoir introduit le 4 décembre 2006 sous le n° 716 par Maître Kochi Maina Moussa, avocat à la cour agissant pour le compte des sieurs Aj Aa, Ag Ae et Af Ac Ab, tous domiciliés à Ai, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 0105/MUH/C/DIR/U du 20 juillet 2006 de la Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadastre, rendant exécutoire le plan de réaménagement technique des lotissements «Zone tampon» et «Ah Ad»;
Vu la loi 2000-10 sur la Cour Suprême;
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 98 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême «le recours à la Cour Suprême doit être introduit dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision de rejet total ou partiel du recours administratif ou de l'expiration du délai prévu à l'article 97»;
Considérant que l'article 97 susvisé énonce: «Toute demande ou recours administratif dont son auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux (2 ) mois est réputé rejeté à la date de l'expiration de ce délai»;
Considérant qu'en l'espèce, les requérants ont depuis le 24 juillet 2006 exercé le recours administratif préalable enregistré au Ministère de l'Urbanisme le 27 juillet 20006, qu'en application des textes susvisés, ce recours préalable est réputé rejeté le 27 septembre 2006, date à laquelle ils disposent de deux (2) mois pour porter le contentieux devant la Cour Suprême, soit jusqu'au 27 novembre 2006, or ce recours n'a été introduit à la Cour Suprême que le 4 décembre 2006, que dans ces conditions, les requérants encourent la forclusion;
Considérant en outre, que la requête est dépourvue d'un droit de timbre en violation de l'article 101 de la loi 2000-10 qui stipule «les requêtes en annulation pour excès de pouvoir affranchies d'un droit de timbre de 5000 F sont déposées au greffe de la Cour Suprême»;
Considérant ce qui précède, il échet de déclarer irrecevable le recours exercé par Aj Aa et 2 autres.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par Aj Aa, Ag Ae et Af Ac Ab contre l'arrêté n° 0105/MUH/C/DUD/DIR du 20 juillet 2006 de la Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadastre est irrecevable pour forclusion;
Article 2: Les dépens sont mis à la charge des requérants.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-008
Du 24 janvier 2007
Administrative
DEMANDEUR :
Aj Aa
Me Maître Kochi Maina Moussa
A :
Etat du Niger
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Adamou Amadou ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier
RAPPORTEUR
Bouba Mahamane