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31/01/2007 | NIGER | N°07-010

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre administrative, 31 janvier 2007, 07-010


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi trente et un janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :


Après la lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, Conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi.
Statuant sur la requête en date du 06/07/2006, du sieur Ab

Ac, Inspecteur Central du Trésor, Matricule 46.221/L, demeurant à Ag, enregistrée au greffe...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Administrative

La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi trente et un janvier deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Après la lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, Conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi.
Statuant sur la requête en date du 06/07/2006, du sieur Ab Ac, Inspecteur Central du Trésor, Matricule 46.221/L, demeurant à Ag, enregistrée au greffe de la COUR suprême le 14/07/2006 sous le n° 0457, tendant à l'annulation de la lettre n° 0473/MFP/T/DGFP du 28 mars 2006 de Madame la Ministre de la Fonction Publique et du Travail lui refusant le reclassement en qualité d'inspecteur principal du Trésor, motif pris de ce que le diplôme obtenu n'est pas en adéquation avec sa formation initiale.

Vu la loi 2000-10 du 14 Août 2000 déterminant la composition, les attributions le fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir introduite par Ab Ac;
Vu les mémoires en défense produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
Vu l'Ordonnance de renvoi en date du 26/12/2006, régulièrement notifiée aux parties en cause;

EN LA FORME

Considérant que l'Etat du Niger soulève l'irrecevabilité du recours du requérant, motif pris de ce que sa requête n'est pas conforme aux dispositions des articles 102 et 103 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême.
Qu'il argue également du fait que celle-ci porte sur la lettre n° 1008 du 02/06/2006 alors que celle qui est concernée est la lettre n° 0473 du 28/03/2006;
Qu'il soutient que la requête ne contient pas l'indication du domicile du défendeur, n'énonce pas les pièces dont Ab Ac entend se servir, et que la pièce justifiant le dépôt de la réclamation gracieuse n'est pas produite;
Considérant que le requérant a indiqué que son recours est dirigé contre l'Etat du Niger, pris en la personne du Secrétaire Général du Gouvernement, demeurant à Ag; que par cette mention, le domicile du défendeur est identifié;
Qu'en visant la constitution du 09 Août 1999; la loi 2000-10 du 14 Août 2000, l'ordonnance 89-18 du 08/12/1989, le décret n° 91-10 du 28/06/1991, Ab Ac a énoncé les pièces dont il entend se prévaloir; que s'agissant de la réalité de l'exercice du recours administratif préalable, elle émane du contenu de la lettre de Madame la Ministre de la Fonction Publique et du Travail du 02/06/2006 par laquelle l'administration a rejeté le recours gracieux du requérant; qu'à propos de l'identification de la décision déférée à la censure de la Cour de Céans, le recours préalable a eu lieu contre la correspondance du 28/03/2006; que dès lors, la requête ne peut porter sur la lettre du 02/06/2006 qui y a indiscutablement été visée par erreur;
Considérant que l'Etat du Niger qui ne conteste pas l'authenticité des pièces accompagnant la requête du sieur Ab Ac n'est pas fondé à arguer une violation de l'article 103 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 qui requiert que les pièces soient accompagnées de copies certifiées conformes;
Considérant que de tout ce qui précède, l'irrecevabilité invoquée par l'Etat du Niger n'est pas fondée; qu'en conséquence, le recours dont s'agit, parce qu'ayant été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;

Au fond

Considérant qu'à l'appui de son recours, le sieur Ab Ac soulève un moyen unique tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi et de la règle du précédent;
Considérant que le requérant expose que la Ministre de la Fonction Publique et du Travail a refusé son reclassement alors même qu'il a été procédé à celui de fonctionnaires de même grade, ayant obtenu le même diplôme délivré par le même établissement de formation professionnelle, au mépris du principe de l'égalité consacré par la Constitution;
Considérant que l'Etat du Niger soutient que s'il procède au reclassement du requérant, il opère de ce fait, un changement de cadre qui ne correspond pas alors à sa formation initiale; qu'il viole ainsi les dispositions de l'article 28 de l'Ordonnance n° 80-018 du 08/12/1989 portant statut général de la Fonction Publique qui édicte qu'«en dehors des règles instituées par le présent statut en matière de détachement, la nomination d'un fonctionnaire à un emploi de cadre autre que celui auquel appartient le corps dans lequel il a été titularisé ne peut avoir lieu que dans les conditions normales de recrutement fixées par le présent statut»
Considérant qu'il prétend que les arrêtés de reclassement auxquels se réfère le sieur Ab Ac sont entachés d'irrégularités et que le fait pour l'administration de se ressaisir pour faire respecter la légalité ou la réglementation en vigueur ne constitue pas une violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi; qu'il faut observer que l'article 84 du décret n° 75-79/PCMS/MF/MFP/T du 15/05/1975 portant statut particulier des personnels du cadre du Trésor prévoit que les inspecteurs principaux se recrutent:
par concours direct parmi les candidats titulaires d'une licence d'enseignement supérieur et qui auront obtenu le diplôme de l'E.N.T P de paris ou de tout autre établissement de formation et de niveau équivalent reconnu par l'Etat;
par concours professionnel ouvert aux inspecteurs centraux du Trésor sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du présent statut»;
Considérant que l'acception généralement donnée des principes généraux de droit, est qu'ils sont des règles de droit ayant valeur législative, et qui par suite s'imposent au pouvoir règlementaire et à l'autorité administrative tant qu'ils n'ont pas été contredits par une disposition de la loi;
Considérant qu'en application du principe général de l'égalité devant la loi qui régit le fonctionnement des services publics toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l'égard du service public doivent être régies par les mêmes règles; que ce principe prohibe ainsi toute discrimination entre des fonctionnaires appartenant au même corps, à la même catégorie professionnelle et nantis du même diplôme;
Considérant que le reclassement du requérant ne débouche pas sur un changement de cadre car il peut s'opérer tout en maintenant Ab Ac dans le cadre du personnel du Trésor;
Considérant qu'il est dévolu à l'administration des pouvoirs pour mettre un agent en position de stage pour une formation professionnelle en vue de son reclassement; qu'une telle possibilité qui est prévue par l'Ordonnance n° 89-018 du 08/12/1989 n'est pas contraire aux dispositions de textes invoqués par l'Etat du Niger, qui sont par ailleurs visés par l'arrêté pris en faveur du requérant;
Considérant que par décision n° 0689/MFP/T du 17 Août 2006, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail a mis en position de stage Monsieur Ab Ac auprès de l'Institut Panafricain de Développement (I.P.D) de Ouagadougou) «pour une durée d'un (1) an à compter du 15 novembre 2004 en vue de l'obtention du Diplôme dudit institut (option Planification Régionale et Aménagement du Territoire donnant accès au reclassement en Catégorie 1A»;
Que c'est de retour de cette formation et menu dudit diplôme que Ab Ac demanda le reclassement auquel la Ministre de la Fonction Publique et du Travail voulait s'opposer;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que suivant des arrêtés n° 1866 du 14/11/2003 et n° 1700 du 22/11/2003 du Ministre de la Fonction Publique et du Travail, les nommés Aa Af et Ac Ad, tous inspecteurs centraux du Trésor, c'est-à-dire appartenant au même corps, au même grade et à la même catégorie que le sieur Ab Ac, ont été reclassés à la catégorie A1 en qualité d'inspecteurs principaux du Trésor à la suite de l'obtention du même diplôme que celui dont est titulaire le requérant et qui a été délivré par le même établissement de formation;
Considérant que les personnes susnommées et le requérant sont donc dans une situation identique et doivent faire l'objet d'un même traitement;
Considérant que c'est vain que l'Etat du Niger qualifie les arrêtés susvisés d'irréguliers car dans la mesure où il fonctionne selon le principe de la continuité, il est mal fondé à invoquer sa propre tirpitude ;
Considérant que ce n'est qu'en refusant désormais la position de stage en vue de l'obtention du diplôme de l'I.P.D de Ouagadougou aux inspecteurs centraux du Trésor qui en font la demande, que l'administration peut justifier sa décision par son souci de faire respecter la légalité sans enfreindre le principe général de l'égalité de la loi puisqu'il n'est plus possible de lui faire grief d'avoir traité différemment des agents se trouvant dans une situation identique;
Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la branche du moyen comme fondée;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN

Considérant que la règle du précédent est inconnu dans le système judiciaire Nigérien; que, même si l'ont admet que le requérant fait allusion au principe de l'autorité de la chose jugée, cette branche demeure inopérante car ledit principe ne peut recevoir application, la décision attaquée n'étant pas juridictionnelle;
Considérant que des énonciations qui précèdent, il y a lieu d'annuler la lettre n° 0473/MFP/T/DGFP/DRR du 28/03/2006 de la Ministre de la Fonction Publique et du Travail, refusant à Ab Ac le reclassement en catégorie A1 du cadre des inspecteurs du Trésor;
Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor;

PAR CES MOTIFS

Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir formé par Monsieur Ab Ac contre la lettre n° 0473/MFP/T/DGFP/DR/FC du 28/03/2006 de la Ministre de la Fonction Publique et du Travail est recevable;

Article 2: La lettre n° 0473/MFP/T/DGFP/DDC du 28 mars 2006 de la Ministre de la Fonction Publique et du Travail refusant à Monsieur Ab Ac le reclassement en catégorie A1 du cadre des inspecteurs Principaux du Trésor est annulée

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-010
Du 31 janvier 2007

Administrative

DEMANDEUR :
Ab Ac

B :
Etat du Niger
Me Marc Le Ae

A :
Bouba Mahamane
Président
Albachir Nouhou Diallo ; Moussa Idé
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 07-010
Date de la décision : 31/01/2007
Recours pour excès de pouvoir

Parties
Demandeurs : Younoussou Adamou
Défendeurs : Etat du Niger Me Marc Le Bihan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-01-31;07.010 ?
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