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01/02/2007 | NIGER | N°07-019

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 février 2007, 07-019


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi premier février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab A, né le … … … à Aa XAcB, agent des collectivités détenu à la Prison Civile de Dosso
D'une part

ET :
MP
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le

Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement f...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi premier février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ab A, né le … … … à Aa XAcB, agent des collectivités détenu à la Prison Civile de Dosso
D'une part

ET :
MP
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par acte n° 002/06 du 16 mai 2006 à partir de la lettre n°131 du 16 mai 2006 transmise par le Régisseur de la prison civile de Dosso au greffe de la Cour d'Assises de Dosso siégeant au Tribunal de Grande Instance de ladite ville de l'accusé Ab A contre l'arrêt n°41 du 12-05-2006 de ladite Cour d'Assises qui l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme et 500000 f d'amende du chef de crime de détournement de deniers publics;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que le pourvoi, introduit dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable ;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a produit aucun mémoire à l'appui de son action malgré la lettre n°438/G/CS du 03 juillet 2006 l'y rappelant et qui est restée sans suite; qu'ainsi aucun moyen de droit n'a pu être relevé contre l'arrêt déféré;

Attendu par ailleurs que l'arrêt attaqué ne comporte aucun moyen de cassation pouvant être relevé d'office, il y a lieu en conséquence de rejeter ledit pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le pourvoi de Ab A recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne le requérant aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-019/P
Du 01 février 2007

MATIERE : pénale

DEMANDEUR :
Ab A

C :
MP

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-019
Date de la décision : 01/02/2007
Pénale

Parties
Demandeurs : IBRAHIM OUSMAN
Défendeurs : MP

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-01;07.019 ?
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