REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
X A AG, 37 ans cultivateur Ac
D'une part
ET C
Ab dit B AG, 75 ans cultivateur à Ac et un autre
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du tribunal régional de Tahoua le 15 avril2005 par X A contre le jugement n°16 en date du 15 avril 2005 du Tribunal Régional de Tahoua statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a reçu l'appel de X A en la forme, a constaté que l'objet de cet appel ne porte que sur les champs n°1 et 2, a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement n°16 en date du 18 mars 2005 du Tribunal de Ac, en ce qu'il a débouté les héritiers A AG, représentés par X A, de leurs demandes, dit que le partage du champ n°2 laissé par FEU TANKARI a eu lieu entre tous les héritiers et que les champs n°3 et 1 sont respectivement la propriété de Ibrahim dit B AG et Ad Y AG, dit qu'il n'y a pas lieu à dépens s'agissant d'une matière coutumière;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE:
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que dans son mémoire en défense le demandeur se borne à une narration des faits et de la procédure; qu'il conclut toutefois en indiquant que la décision attaquée a été rendue en violation de la loi, sans pour autant préciser le texte qui a été violé et la nature de cette violation, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
Attendu que la Cour en revanche soulève deux moyens d'office de cassation:
-Sur le premier moyen relevé d'office tiré de la violation de l'article 38 de la loi 63-18 du 22 juuillet 1963 réglant la procédure à suivre devant les Justices de paix, relative à la mention de l'énoncé complet de la coutume appliquée, sous peine de nullité:
Attendu qu'il ressort de l'examen des dispositions du jugement attaqué que le juge d'appel s'est contenté de confirmer le jugement n°16 en date du 18 mars 2005 du Tribunal de Ac sans faire mention de l'énoncé de la coutume appliquée, tout comme d'ailleurs l'a fait le juge du tribunal de Ac; qu'en statuant de la sorte, la décision incriminée a violé les dispositions de l'article 38 susvisé aux termes duquel « plus particulièrement en matière coutumière, les jugements indiqueront, sous peine de nullité, l'énoncé complet de la coutume appliquée»; qu'il s'ensuit qu'elle encourt annulation de ce chef;
-Sur le deuxième moyen relevé d'office tiré de la violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel:
Attendu qu'il est de principe que l'appel ne défère à la juridiction d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent; qu'il en résulte que la juridiction d'appel n'est saisie que des chefs visés dans la déclaration d'appel et par conséquent ne peut statuer que sur des points qui lui ont été expressément soumis;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier de la procédure que X A AG, alors appelant, avait limité son appel aux champs n°1 et 2, comme l'atteste l'acte d'appel en date du 21 mars 2005, limitation d'ailleurs constatée par le juge d'appel dans le dispositif de sa décision; que dans ces conditions, c'est en violation du principe visé au moyen qu'il a statué même sur le champ n°3 qui n'était pas concerné par l'appel, et confirmé le jugement qui lui était déféré dans toutes ses dispositions; que de ce fait la décision attaquée mérite également cassation de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le pourvoi de X A AG recevable;
Casse et annule le jugement n°16 du 15- 04-2005 du Tribunal régional de Tahoua;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Aa Z pour y être jugé conformément à la loi;
Dit qu'il n' y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-030/Cout
Du 15 février 2007
MATIERE : coutumière
DEMANDEUR :
X A AG
AH C
Ab dit B AG
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier
RAPPORTEUR
Hassane Hodi