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15/02/2007 | NIGER | N°07-031

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 février 2007, 07-031


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C B A, domicilié à Ac ZAb)
D'une part

ET :
AG X, domicilié à Aa Ad ZAb)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibérÃ

© conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du tribunal régional de T...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C B A, domicilié à Ac ZAb)
D'une part

ET :
AG X, domicilié à Aa Ad ZAb)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du tribunal régional de Tahoua le 9 mai 2005 par C B contre le jugement n°15 en date du 15 avril 2005 du tribunal régional de Tahoua qui a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement n°14 en date du 4 avril 2002 du juge chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières du Tribunal de Tahoua, en ce qu'il a dit que le champ litigieux est la propriété exclusive de dame AG X pour l'avoir hérité de son père;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu le mémoire en défense du demandeur et les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

Attendu que dans son mémoire en défense en date du 19 mai 2005 intitulé «objet: complément d'information», le demandeur s'est borné à une narration des faits, sans soulever aucun moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée;

Attendu par ailleurs que l'examen des dispositions du jugement entrepris ne révèle la violation d'aucune disposition légale d'ordre public susceptible d'être soulevée d'office;
Qu'il y a donc lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le pourvoi de C B A recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n' y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-031/Cout
Du 15 février 2007

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
C B A

Y :
AG X

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-031
Date de la décision : 15/02/2007
Coutumière

Parties
Demandeurs : DJIBO ALASSANE MAHAMADOU
Défendeurs : GADO MAAZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-15;07.031 ?
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