REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du mercredi quinze février deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
X B, cultivateur à Ab YAg)
D'une part
ET :
C Z A, cultivateur à Ae YAc)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration enregistrée le 8 février 2006 au greffe du Tribunal de grande instance de Aa de Monsieur X B, cultivateur demeurant à Ab (Ag) contre le jugement n°7 en date du 8 février 2006 du tribunal de grande instance de Aa qui a annulé le jugement n°07/05 en date du 2 juin 2005 du tribunal de Loga; évoquant et statuant à nouveau, dit que les trois champs litigieux appartiennent à la descendance de Af dont Ad A; Dit qu'il n' y a pas lieu à condamnation aux dépens;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général;
EN LA FORME
Attendu que par déclaration enregistrée le 8 février 2006, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Aa, Monsieur X B s'est pourvu en cassation contre le jugement 07/05 du 8 février 2006 du Tribunal de Grande Instance de Aa; que ledit pourvoi a été notifié le même jour à C Z A;
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a soulevé aucun moyen de cassation à l'appui de sa déclaration de pourvoi; Qu'il s'est borné à relater les faits souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu par ailleurs que le jugement attaqué est régulier en la forme et n'a violé aucune disposition d'ordre public susceptible d'être soulevée d'office; Qu'il y a par conséquent lieu de rejeter le pourvoi de YAYE ZIDA comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit en la forme le pourvoi de X B;
Au fond le rejette;
Dit qu'il n' y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-22/Cout
Du 15 février 2007
MATIERE : coutumière
DEMANDEUR :
X B
DEFENDEUR :
C Z A
PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla