REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
X A, Cultivateur demeurant à Godjo-godjo (Mirriah)
D'une part
ET :
B C, demeurant à Godjo-godjo (Mirriah)
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration enregistrée le 13 avril 2006 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Zinder de Monsieur X A, cultivateur demeurant à Godjo Godjo (Mirriah) contre le jugement n°044/06 en date du 5 avril 2006 du tribunal de Grande Instance de Zinder qui a:
Reçu l'appel de X A, régulier en la forme;
Au fond confirme le jugement attaqué ayant débouté X A de sa demande;
Dit que le champ sis à Godjo-Godjo d'une surperficie de 19,9 ha limité au nord par le champ de Gagaré, au sud par celui de Ad Ab, à l'ouest par celui de Ae et à l'Est par celui de Ac Aa et la propriété de B Ab;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens s'agissant d'une affaire coutumière;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu la déclaration de Pourvoi et le mémoire produit;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général;
EN LA FORME
Attendu que Par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Zinder en date du 13 avril 2006 Monsieur X A, cultivateur à Godjo-µGodjo (Mirriah) s'est pourvu en cassation contre le jugement n°044 du 5 avril 2006 du tribunal de grande instance de Zinder; que ledit pourvoi a été notifié le 19 avril 2006 à Monsieur B Ab, cultivateur à Godjo-godjo (Mirriah);
Attendu que le pourvoi ainsi formé est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que Monsieur X A a produit à l'appui de sa déclaration de pourvoi, un mémoire dans lequel il n' soulevé aucun moyen de cassation;
Attendu par ailleurs que le jugement attaqué est régulier en la forme et n'a violé aucune disposition d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office; Qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de Monsieur X A comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit X A en son pourvoi;
Au fon, rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 07-24/Cout
Du 15 février 2007
MATIERE : coutumière
DEMANDEUR :
X A
Y :
B C
PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla