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15/02/2007 | NIGER | N°07-25

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 février 2007, 07-25


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z Ab A AG, et autres, assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour Ac ;
D'une part

ET X
B A AG et autres, assisté de la SCPA Mandéla, Avocats associés Ac ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseille

r rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Z Ab A AG, et autres, assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour Ac ;
D'une part

ET X
B A AG et autres, assisté de la SCPA Mandéla, Avocats associés Ac ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation déposé au greffe du Tribunal de Ac en date du 28 novembre 2005 par Monsieur Ab A AG, chef de quartier Ad Ac, contre le jugement n°58 du 28 octobre 2005 du tribunal régional de Ac qui statuait en ces termes:

Reçoit en la forme l'appel de Ab A AG;
déclare ouverte la succession de feu A AG conformément aux règles de dévolution successorale du decujus;
Constate qu'il a laissé comme héritiers deux (2) veuves et 25 enfants (13 garçons et 12 filles);
Dit que la masse à partager est composée de la somme de 11400000 F plus un immeuble bâti de 600 m2 évalué à 15000000 F;
Ordonne le morcellement de l'immeuble en deux parties de 300 m2 revenant chacune respectivement au groupe du lit de feue Ag Ae et celui de Ah Aa;
Dit que le reliquat global des deux groupes s'élève à 2329783 francs;
Ordonne la restitution de la somme de 2345000 f appartenant aux ayants droit de feu A AG objet de scellé n° 87/03 du 4 avril 2003 déposé au greffe du Ttribunal de Grande Instance Hors Classe de Ac;
Dit que la soulte sera de 15207 francs;
Délai de pourvoi: 1 mois;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la cour suprême;
Vu la requête de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général;

EN LA FORME:

Attendu que par correspondance en date du 27 février 2006 adressée à la Cour suprême et enregistrée au greffe de ladite juridiction sous le numéro d'ordre 008 du 28 février 2006, Maître HAROUNA ABDOU déclare que son client Ab A AG se désiste de son pourvoi en cassation n°45 du 28 novembre 2005, en demandant à la Cour de lui en donner acte;

Qu'il verse à cet effet un procès-verbal de conseil de famille justifiant la conciliation intervenue entre les parties et une lettre de désistement de pourvoi signée par le demandeur;

Que conformément à l'article 71 de la loi 2000-10 du 14 août 2000, la cour donnera acte au réquerant de son désistement de pourvoi;

PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Constate le désistement du pourvoi du demandeur Elh Ab A AG et lui en donne acte;
Dit qu'il n' y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-25/Cout
Du 15 février 2007

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
Z Ab A AG
Me Harouna Abdou

Y X
B A AG et autres
SCPA Af

C :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-25
Date de la décision : 15/02/2007
Coutumière

Parties
Demandeurs : ELHADJI IBRAHIM MOUSSA DAOUDA Me Harouna Abdou
Défendeurs : RABIOU MOUSSA DAOUDA et autres SCPA Mandéla

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-15;07.25 ?
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